Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mars 2021
- Numéro de rôle
- 19-15.436
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 209 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 242 F-D
Pourvoi n° W 19-15.436
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
1°/ La société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,
2°/ la société MMA IARD, société anonyme,
3°/ la société MMA vie assurances mutuelles,
4°/ la société MMA vie,
ayant toutes quatre leur siège [...] ,
5°/ la société DAS assurances mutuelles,
6°/ la société DAS,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
7°/ la société Assurances mutuelles de France, dont le siège est [...] ,
8°/ la société MMA gestion, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° W 19-15.436 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à M. M... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD, MMA vie assurances mutuelles, MMA vie, DAS assurances mutuelles, DAS, Assurances mutuelles de France, MMA gestion, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 février 2019), suivant un traité du 21 décembre 2006, M. G... a été nommé agent général pour les sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD, MMA vie assurances mutuelles, MMA vie, DAS assurances mutuelles, DAS, Assurances mutuelles de France, MMA gestion (les sociétés MMA), les relations contractuelles des parties étant organisées par le décret du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d'assurances ainsi que par l'accord contractuel intitulé « contractuel 2006 » définissant les obligations de l'agent en sa qualité de mandataire de la compagnie d'assurances. Le 23 décembre 2008, M. G... a démissionné de ses fonctions à effet au 31 décembre 2008, à la suite d'un contrôle comptable révélant un déficit, et sollicité le versement de l'indemnité de cessation de mandat prévue au contrat. Le 6 janvier 2009, il a signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il reconnaissait devoir aux sociétés MMA la somme de 197 888,20 euros. Le 25 février 2014, il a sollicité le paiement de l'indemnité de cessation de mandat, dont il avait validé l'évaluation pour la somme de 131 485 euros au titre des contrats hors vulnérables puis celle de 36 386 euros pour la première annuité dûe au titre des contrats vulnérables.
2. Par acte du 29 septembre 2014, après avoir mis en demeure M. G... de leur régler le solde de la somme restant due après compensation entre l'indemnité de cessation de mandat et la reconnaissance de dette, les sociétés MMA l'ont assigné en paiement de cette somme. M. G..., contestant l'existence d'une compensation, a opposé la prescription de sa dette et sollicité la condamnation des sociétés MMA à lui payer le montant de son indemnité de cessation de mandat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1134 et 1290 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Il ressort de ces textes que les parties peuvent convenir que leurs obligations contractuelles réciproques s'éteindront automatiquement.
6. Pour rejeter les demandes des sociétés MMA, l'arrêt retient qu'elles doivent démontrer qu'elles ont invoqué la compensation conventionnelle dans le délai de cinq ans de la prescription de la demande en paiement et qu'elles ne versent aux débats aucune pièce contredisant les déclarations de M. G... selon lesquelles elles l'ont invoqué seulement le 6 mars 2014 et que, même s'il avait reçu le chiffrage de l'indemnité compensatrice en juin 2010, elles demeuraient tenues d'invoquer la compensation dans ce délai
7. En se déterminant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'accord « contractuel 2006 », qui prévoyait que les sommes dues par l'agent général s'imputeraient de droit sur celles qui pourraient lui être dues par les MMA aux dates de paiement applicables, n'avait pas institué un régime contractuel dérogatoire, en application duquel la compensation devait s'opérer de façon automatique sans qu'une manifestation de volonté ne soit nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. G... d'enjoindre aux sociétés MMA de lui communiquer certains éléments d'évaluation, l'arrêt rendu le 28 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD, MMA vie assurances mutuelles, MMA vie, DAS assurances mutuelles, DAS, Assurances mutuelles de France, MMA gestion la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 mars 2021, sous le numéro 19-15.436.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.