Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mars 2021
Numéro de rôle
19-21.629
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 161 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 241 F-D

Pourvoi n° C 19-21.629

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

Le comité central d'entreprise BNP Paribas, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-21.629 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'Association professionnelle de solidarité du tourisme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat du comité central d'entreprise BNP Paribas, de Me Haas, avocat de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2019), le comité central d'entreprise BNP Paribas (le comité d'entreprise) a conclu avec la société Consult voyages plusieurs contrats de voyages de groupe pour son compte et celui de comités d'établissements entre le mois de juin et le mois d'octobre 2014.

2. Le 23 décembre 2014, la société Consult voyages a informé le comité d'entreprise qu'elle ne pouvait plus poursuivre son activité. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 30 décembre suivant.

3. L'Association professionnelle de solidarité de tourisme (APST) ayant refusé au comité d'entreprise sa garantie financière, celui-ci, par acte du 13 octobre 2015, l'a assignée en paiement d'une somme correspondant au montant des acomptes versés à la société Consult voyages.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article R. 211-26 du code du tourisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010, applicable au litige, que la garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle, ne bénéficie qu'aux consommateurs finaux, de sorte qu'un comité d'entreprise qui intervient en qualité d'organisateur ou de revendeur de voyages, et non en seule qualité de mandataire des salariés auprès d'une agence de voyages, ne peut en bénéficier (1re Civ., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-21.155, publié).

6. Par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que les contrats signés avec la société Consult voyages avaient été conclus par le comité d'entreprise qui s'était comporté comme un vendeur direct à l'égard de ses membres et d'autres comités d'établissements.

7. Elle en a exactement déduit que le comité d'entreprise avait agi comme un professionnel du tourisme et non comme un mandataire des salariés et qu'il ne pouvait, en conséquence, revendiquer le bénéfice de la garantie financière de l'APST.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité central d'entreprise BNP Paribas aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 mars 2021, sous le numéro 19-21.629.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.629. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.