Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mars 2021
- Numéro de rôle
- 19-21.714
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 865 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 237 F-D
Pourvoi n° V 19-21.714
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
M. M... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-21.714 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... N..., domicilié [...] ,
2°/ au président de la chambre de discipline de la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Lyon, domicilié [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O..., de Me Le Prado, avocat du président de la chambre de discipline de la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Lyon, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2019), la SCP d'huissiers de justice [...] a fait l'objet, en 2013, 2014 et 2015, de trois inspections occasionnelles diligentées en application de l'article 94-22 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice.
2. En 2014, M. O... (l'huissier de justice) a été assigné à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lyon par le président de la chambre de discipline de la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Lyon (le président de la chambre de discipline), sur le fondement de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée et des articles 13 et suivants du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels. La peine de destitution a été prononcée à son encontre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. En premier lieu, la cour d'appel a distingué, à bon droit, selon que les inspections prévues par l'article 94-22 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 étaient intervenues antérieurement ou postérieurement à l'engagement des poursuites disciplinaires. Pour les deux premières, préalables aux poursuites, après avoir constaté que les observations de l'huissier de justice concerné avaient été recueillies conformément à l'article 94-13 du décret, elle a, s'agissant d'une phase administrative préalable, exactement retenu qu'aucune garantie supplémentaire ne trouvait à s'appliquer. Pour la dernière, diligentée après l'ouverture de la procédure disciplinaire, elle a recherché si les garanties prévues à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avaient été respectées et constaté que cette inspection, n'ayant d'autre objet que d'extraire différentes données des états informatiques de l'étude et d'effectuer des rapprochements avec les informations précédemment obtenues, avait consisté à analyser les états informatiques de l'étude avec l'aide d'un expert-comptable, que les seules investigations nécessitant le respect du contradictoire au cours des opérations étaient l'accès aux dossiers de l'étude qui devaient être soumis à l'analyse, que le rapport précisait que les journées de contrôle s'étaient faites avec la présence constante de l'huissier en cause et qu'il lui avait était remis en main propre, de sorte qu'elle a pu en déduire qu'aucune atteinte aux droits de la défense n'était caractérisée.
5. En second lieu, l'assistance d'un défenseur n'est pas requise pour les inspections prévues par le décret précité, qui constituent une phase administrative préalable concernant des droits et obligations de caractère civil, sous la condition, remplie en l'espèce, que les poursuites disciplinaires fondées sur le rapport d'inspection soient soumises à un recours ultérieur de pleine juridiction, de sorte que la cour d'appel a exactement retenu qu'un tel droit ne trouvait pas à s'appliquer.
6. Enfin, elle n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mars 2021, sous le numéro 19-21.714.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.