appréciation des circonstances de chaque espèce
destruction volontaire par le transporteurappréciation des circonstances de chaque espèceSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mars 2021
- Numéro de rôle
- 19-22.708
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 719 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 261 F-P
Pourvoi n° A 19-22.708
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021
1°/ La société Tokio Marine Europe, dont le siège est [...] , prise en sa succursale en France, venant aux droits de la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited - TMKI, anciennement dénommée Tokio Marine Europe Insurance Limited SA,
2°/ La société Revima, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Revima APU, société par actions simplifiée,
ont formé le pourvoi n° A 19-22.708 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société United Parcel Service France (UPS), société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Tokio Marine Europe, de Me Le Prado, avocat de la société United Parcel Service France, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Revima, venant aux droits de la société Revima APU, du désistement de son pourvoi.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 09 juillet 2019), le 31 octobre 2013, la société Revima APU (la société Revima), ayant pour activité la révision et l'entretien de matériels aéronautiques, a confié le transport de colis à la société United Parcel Service France (la société UPS), qui, avant de les acheminer vers la destination prévue, les a conservés dans son entrepôt de Chambray-les-Tours où, le 1er novembre 2013, ils ont été endommagés à la suite d'un incendie consécutif à une tentative de vol par effraction.
3. La société UPS ayant refusé d'indemniser la société Revima du préjudice subi, celle-ci et son assureur dommages, la société Tokio Marine Europe (la société Tokio), venant aux droits de la société Tokio Kiln Insurance Limited, l'ont assignée en paiement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. La destruction, même volontaire, par le transporteur des marchandises qui lui ont été confiées ne pouvant pas, par principe, être qualifiée de faute inexcusable, contrairement au postulat énoncé par la première branche, cette qualification dépendant des circonstances de chaque espèce, la cour d'appel, qui a retenu que la société UPS avait détruit les marchandises en partie calcinées par l'incendie et qui n'était pas saisie des demandes de recherches invoquées par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Tokio Marine Europe de ses demandes et la condamne au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 09 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société United Parcel Service France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société United Parcel Service France et la condamne à payer à la société Tokio Marine Europe la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 mars 2021, sous le numéro 19-22.708.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.708. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.