Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 mars 2021
Numéro de rôle
21-80.133
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
774 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° K 21-80.133 F-D

N° 00512

MAS2 23 MARS 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MARS 2021

M. L... F... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiments en bande organisée, en récidive, et infractions à la législation sur les armes, a déclaré irrecevable sa demande d'examen immédiat de l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. L... F..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. F... a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 16 décembre 2020.

3. Il a relevé appel de cette décision et sollicité du président de la chambre de l'instruction qu'il examine immédiatement cet appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Pour déclarer irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel, le président de la chambre de l'instruction énonce que celle-ci ne peut, aux termes de l'article 187-1, alinéa 1, du code de procédure pénale, être formulée que si l'appel a été interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, et qu'en l'espèce l'appel a été interjeté le 18 décembre 2020, soit le deuxième jour suivant l'ordonnance.

6. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

7. En effet, si M. F... a bien manifesté son intention d'interjeter appel par un courrier reçu au greffe le lendemain de l'ordonnance contestée, il résulte de l'examen des pièces de la procédure que sa lettre ne mentionne pas une quelconque volonté de bénéficier de l'examen immédiat de son recours par le président de la chambre de l'instruction.

8. Ainsi, le moyen doit être écarté.

9. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 mars 2021, sous le numéro 21-80.133.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-80.133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.