Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 mars 2021
Numéro de rôle
20-87.271
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 067 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Y 20-87.271 F-D

N° 00511

MAS2 23 MARS 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MARS 2021

Mme O... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de torture ou acte de barbarie et omission de porter secours aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme O... W... , et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite du décès de son neveu âgé de 10 ans, Mme W... , a été mise en examen des chefs susmentionnés et placée en détention provisoire le 7 juin 2020.

3. Par ordonnance du 23 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté.

4. Mme W... a relevé appel de cette décision.

5. Elle a comparu personnellement devant la chambre de l'instruction devant laquelle elle a été assistée de son avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Sur le moyen pris en sa première branche

8. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 24 février 2021, pourvoi n° 20-86.537), l'absence d'information donnée à la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie du contentieux d'une mesure de sûreté, de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire est sans incidence sur la régularité de la décision de la chambre de l'instruction, et a pour seule conséquence que les déclarations de l'intéressé ne pourront être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.

9. Dès lors le grief est inopérant.

Sur le moyen pris en sa troisième branche

10. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt relève que Mme W... souffrant d'un cancer et connaissant une grossesse délicate présente un état de santé préoccupant.

11. Les juges retiennent, en se référant à l'expertise médicale diligentée par le juge d'instruction, que la personne mise en examen a reçu tous les soins que son état de santé nécessitait, notamment les hospitalisations requises par celui-ci et qu'elle bénéficie d'un suivi médical régulier.

12. Ils ajoutent qu'elle n'a pas toujours accepté les soins qui lui étaient prodigués et qu'elle a refusé une nouvelle opération de la tumeur dont elle souffre qui lui a été proposée suite à une évaluation faite par une équipe médicale pluridisciplinaire.

13. Ils retiennent encore que le médecin expert a conclu que, Mme W... placée dans un service de nurserie avec des suivis médicaux très réguliers et des hospitalisations programmées ou possibles en fonction de son état clinique, son état de santé n'est pas incompatible avec la détention provisoire.

14. Les juges en déduisent que le fait de souhaiter un second avis médical sur l'opération proposée ne saurait justifier à lui seul une remise en liberté alors qu'il est établi que l'intéressée bénéficie de tous les soins utiles et nécessaires.

15. Ils en concluent qu'en l'état des éléments soumis à la cour et de l'état de santé décrit, la détention ne peut être qualifiée de traitement inhumain et dégradant, dès lors qu'elle ne soumet pas l'intéressée à une détresse ou une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.

16. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

17. Dès lors, le moyen doit être écarté.

18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 mars 2021, sous le numéro 20-87.271.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-87.271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.