Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mars 2021
Numéro de rôle
20-81.219
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 329 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 20-81.219 F-D

N° 00377

CK 24 MARS 2021

CASSATION

Mme DE LA LANCE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2021

La société Magikamp, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. E... I... et Mme T... D... des chefs d'escroquerie et défaut d'assurance, l'a déboutée de ses demandes. Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Magikamp, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société Magikamp, exploitante d'un camping, a signé le 28 juin 2012 un contrat par lequel elle a confié à la société VDS, placée en redressement judiciaire par jugement du 14 mai 2013, puis en liquidation judiciaire par jugement du 12 novembre 2013, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 20 février 2013, des travaux portant sur la création d'une piscine et l'embellissement de son parc aquatique.

3. Le chantier, qui a démarré le 17 septembre 2012, devait s'achever le 1er mai 2013 mais, de l'avis de deux experts, dont l'un désigné par le juge des référés le 25 avril 2014, l'ouvrage, inachevé, présentait de lourds désordres conduisant les responsables de la société Magikamp à faire réaliser les travaux de sécurité nécessaires tels que préconisés par expertises.

4. La société Magikamp a porté plainte auprès du procureur de la République des chefs d'escroquerie et défaut de souscription d'assurance décennale.

5. Le tribunal correctionnel a relaxé Mme D... et M. I..., tous deux gérants de la société VDS, et a débouté la société Magikamp de ses demandes indemnitaires.

6. La société Magikamp a interjeté appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 463 et 593 du code de procédure pénale :

8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision.

9. Selon le premier de ces textes, il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité.

10. Pour retenir que M. I... et Mme D... n'ont pas commis de faute à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite engagée du chef d'escroquerie par remise à la société Magikamp d'une attestation d'assurance décennale invalide déterminante de son consentement au contrat de travaux en date du 28 juin 2012 et à la libération d'appels de fonds successifs, l'arrêt énonce que ce n'est que postérieurement à la signature de cette convention que cette attestation a été remise à la société Magikamp, soit le 14 août 2012, et qu'elle n'a pu ainsi déterminer la partie civile à contracter et à remettre des fonds.

11. Pour considérer que M. I... et Mme D... n'ont pas commis de faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite engagée du chef de défaut de souscription d'assurance décennale, l'arrêt attaqué énonce notamment que, selon le liquidateur judiciaire de la société VDS, celle-ci était assurée du 12 septembre 2013 au 31 décembre 2013, que figure au dossier la copie d'un contrat de la compagnie Axa qui garantit les chantiers ouverts du 1er novembre 2011 au 1er janvier 2013, qu'une relance du 24 janvier 2013 tend au règlement d'une prime de 1 306,56 euros, et que figurent au grand livre des paiement de 602 euros de prime d'assurance décennale au profit d'Axa le 1er octobre 2012 et de 1 121,44 euros le 13 février 2013.

12. Les juges en concluent que le dossier ne permet pas d'établir avec certitude la date exacte de la résiliation et que, les enquêteurs n'ayant pas mené d'investigations auprès de la compagnie d'assurance, n'est caractérisée nulle faute civile imputable aux gérants de la société VDS.

13. Ils relèvent par ailleurs que la partie civile produit le courrier électronique d'un démarcheur de la compagnie Axa indiquant que les garanties avaient été suspendues le 19 avril 2012 et que la police avait été résiliée le 1er janvier 2013, ce qui ne concorde pas avec la relance précitée du 24 janvier 2013, à supposer, ce qui n'est pas certain, qu'elle vise une garantie décennale.

14. Ils retiennent aussi, dans l'exposé des faits de l'arrêt, que M. I... a admis que la compagnie d'assurances s'était désengagée depuis le 1er janvier 2013 en raison du défaut de paiement de primes, tandis que Mme D... a affirmé au contraire que la société VDS avait réglé l'assurance décennale.

15. En l'état de telles énonciations, qui ne permettent pas de déterminer si le chantier était ou non couvert par une assurance décennale, alors qu'il lui appartenait de procéder à la recherche, au besoin en ordonnant un supplément d'information, des éléments dont elle reconnaissait elle-même la nécessité, la cour d'appel, qui par ailleurs devait rechercher, dans l'hypothèse où l'attestation de garantie décennale remise le 14 août 2012 à la société Magikamp aurait été invalide, si celle-ci a provoqué la remise de fonds à la société VDS, n'a pas justifié sa décision.

13. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 15 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 mars 2021, sous le numéro 20-81.219.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-81.219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.