Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 mars 2021
- Numéro de rôle
- 20-83.493
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 823 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 20-83.493 F-D
N° 00365
GM 23 MARS 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MARS 2021
M. F... Y..., M. V... B... et la société SRA-SAVAC devenue Suez RV Osis Sud-Est ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2020, qui a condamné le premier, pour infraction au code de l'environnement, à 3 000 euros d'amende, le deuxième, pour complicité de ce délit, à 10 000 euros d'amende dont 1 500 euros avec sursis, et la troisième, pour complicité de ce délit, à 100 000 euros d'amende.
Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. V... B..., SRA-SVAC devenue Suez RV Osis Sud-Est, M. F... Y..., et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. La société Suez RV Osis Sud-Est, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs de déversement sans autorisation d'eaux usées non domestiques dans un réseau public de collecte d'eaux usées, de gestion irrégulière de déchets par personne morale, de fourniture à l'administration d'informations inexactes, et d'escroquerie. M. B..., qui en était le directeur d'exploitation et M. Y... qui en était salarié, ont été poursuivis pour complicité des mêmes délits.
2. Le tribunal correctionnel a prononcé la nullité de certains actes de procédure, a relaxé les prévenus d'une partie de la prévention et les a déclarés coupables, pour M. Y... du chef de gestion irrégulière de déchets, pour la société Suez RV Osis Sud-Est et M. B..., du chef de complicité de ce même délit.
3. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Pour écarter le moyen de nullité du procès-verbal du 14 octobre 2011, selon lequel l'enquêteur agent de police judiciaire avait pris des photographies de l'intérieur des locaux de la société Suez RV Osis Sud-Est sans seconder un officier de police judiciaire et sans l'autorisation d'un magistrat, l'arrêt attaqué énonce que, selon les dispositions des articles L. 541-44 et L. 541-45 du code de l'environnement alors en vigueur, l'agent de police judiciaire a compétence pour rechercher et constater les infractions liées à la gestion des déchets, et bénéficie du libre accès notamment aux installations de gestion des déchets ou de stockage, ainsi qu'aux dépôts de déchets, matériaux et produits.
7. Les juges ajoutent que cet agent devait noter ses constatations et était autorisé, pour les éclairer, à prendre des clichés photographiques qui ont été réalisés dans le hangar de la société et sur l'aire extérieure du site, et ne comportent aucune image d'un employé ou d'un tiers.
8. La cour d'appel en conclut que ces clichés ne sauraient être assimilés à une atteinte portée à la protection du domicile.
9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte visé au moyen.
10. En effet, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que ce hangar qui abritait des camions et un regard d'évacuation, était bien à usage professionnel, sans qu'il soit allégué ni établi qu'il était pourvu des équipements nécessaires à une habitation effective. Il ne pouvait en conséquence bénéficier de la protection du domicile garantie par les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 mars 2021, sous le numéro 20-83.493.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-83.493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.