président du collège
qualité pour l'exercerprésident du collègeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 juin 2005
- Numéro de rôle
- 04-14.329
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 467 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 janvier 2001, les commissaires aux comptes de la société Régina X... (la société) ont révélé à la Commission des opérations de bourse (la Commission) l'existence d'irrégularités affectant les comptes de la société au cours de la période du 1er janvier 1998 au 31 mars 2000 ; que le 31 janvier 2001, le directeur général de la Commission a décidé d'ouvrir une enquête sur l'information financière délivrée par la société à compter du 1er août 1998 ; qu'après notification des griefs intervenue le 18 décembre 2001, la Commission a, par décision du 4 mars 2003, prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre de Mme X..., président du conseil d'administration de la société, et de Mme Y..., directeur général ; que la cour d'appel a déclaré d'office irrecevables les recours formés par Mme X... et annulé la procédure conduite à l'encontre de Mme Y... ;
Sur le pourvoi n° Y 04-15.562 :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que Mme Z... soutient que l'Autorité des marchés financiers, substituée à la Commission qui a rendu la décision contestée devant la cour d'appel, ne saurait être considérée comme une partie habilitée à frapper de pourvoi l'arrêt ayant invalidé cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le président du collège de l'Autorité des marchés financiers, ayant qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction, peut à ce titre, dans l'exercice de la mission confiée à cette Autorité et sans qu'il soit porté atteinte à l'indépendance de la commission investie du pouvoir de prononcer des sanctions, former au nom de l'Autorité des marchés financiers un pourvoi en cassation contre l'arrêt ayant invalidé une décision rendue par cette commission ; que le pourvoi est recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens afférents au pourvoi n° Y 04-15.562 ;
Condamne l'Autorité des marchés financiers aux dépens afférents au pourvoi n° G 04-14.329 ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 juin 2005, sous le numéro 04-14.329.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 04-14.329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.