condition

destinataire de la marchandisecondition

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 juin 2005
Numéro de rôle
04-11.353
Formation
comm
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
332 mots

Mots-clés

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 13, 15 et 26 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;

Attendu que le destinataire inscrit sur la lettre de transport aérien comme partie au contrat de transport et habilité comme tel à recevoir la marchandise délivrée par le transporteur aérien, dispose du droit d'agir en responsabilité contre le transporteur aérien ;

Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, que M. X..., destinataire d'un fret aérien en provenance d'Alger, a assigné la société Air Algérie ainsi que son sous-traitant, la société France Handling, en indemnisation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de la destruction du colis à la suite de son refus de payer les frais exigés pour le retirer ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande, le jugement retient que le contrat de fret a été passé entre la société Air Algérie et l'expéditeur signataire de la lettre de transport aérien, que M. X... n'a donc pas qualité de partie au contrat, qu'il ne peut se prévaloir d'une faute contractuelle de la société Air Algérie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ;

Condamne la compagnie Air Algérie et la société France Handling aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Convention de Varsovie 1929-10-12 art. 13, 15, 26

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 juin 2005, sous le numéro 04-11.353.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 04-11.353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.