excès de vitesse

applications diversesexcès de vitesse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 juin 2005
Numéro de rôle
03-20.744
Formation
comm
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
385 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1150 du Code civil ;

Attendu que la faute lourde s'entend d'une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'une marchandise, confiée pour acheminement par la société Autoliv à la société Gefco, commissionnaire de transport, ayant été endommagée lors de son transport par la société Transports Louis X... (le transporteur) qu'elle s'est substituée, la société Autoliv ainsi que la société Helvétia et quatre autres sociétés d'assurance dont le nom figure en tête de l'arrêt, subrogées dans ses droits pour l'avoir partiellement indemnisée, ont assigné, d'un côté, la société Gefco ainsi que le GIE Generali transports et ses huit autres assureurs et, de l'autre, le transporteur et la société Helvétia, son assureur, en indemnistation du préjudice ;

Attendu que pour accueillir la demande dans la limite du plafond d'indemnisation prévu par le contrat type applicable, l'arrêt retient que le seul excès de vitesse, certes fautif mais qui s'avère léger puisque l'ensemble routier qui a parcouru 50 mètres avant de se renverser, circulait au moment de l'accident à 60 km/h au lieu des 50 km/h autorisés, ne peut caractériser en soi une faute lourde ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait application du plafond de limitation prévu par le contrat type, l'arrêt rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Code civil 1150

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 juin 2005, sous le numéro 03-20.744.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 03-20.744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.