portée
appréciationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 juin 2005
- Numéro de rôle
- 04-14.578
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 448 mots
Mots-clés
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 621-44 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, qu'en 1992, la société Compagnie internationale de caution pour le développement (société ICD) a accordé sa garantie financière à concurrence de 500 000 francs à la société Vial Immobilière(société Vial) au titre d'une activité de transactions immobilières ; que M. X... s'est porté caution solidaire au profit de la société ICD pour toute somme que la société Vial pourrait lui devoir ; que la garantie financière de la compagnie ICD a été mise en jeu ; que la société Vial ayant été mise en liquidation judiciaire le 15 février 1995, la société ICD a déclaré sa créance pour la somme de 500 000 francs à titre provisionnel ; qu'après le décès de M. X..., elle a assigné ses héritiers en exécution de l'engagement de caution souscrit par leur auteur ; que le tribunal a rejeté sa demande, au motif que la déclaration de créance faite à titre provisionnel est nulle et que la créance se trouve éteinte ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt , après avoir énoncé qu'aux termes de l'article L. 621-43 du Code de commerce, seules les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire peuvent être déclarées et admises à titre provisionnel, retient que la déclaration faite à titre provisionnel par la société ICD n'est donc pas régulière et que sa créance se trouve éteinte ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la déclaration de créance, même à titre provisionnel, ne révélait pas la volonté non équivoque de la société ICD de réclamer à titre définitif la somme indiquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne les consorts X... aux épens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 juin 2005, sous le numéro 04-14.578.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 04-14.578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.