détermination

conditionsdétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 juin 2005
Numéro de rôle
03-16.794
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 338 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2003), qu'en 1996, M. X..., salarié de la société Cap Gemini, s'est vu offrir l'acquisition, au prix unitaire de 30 francs, de 20 000 bons lui donnant la faculté d'acquérir autant d'actions de cette société au prix de 80 francs lors de la levée de l'option qui devait intervenir au premier semestre 2000 ; que pour acquérir ces bons, M. et Mme X... ont contracté un emprunt auprès de la Société générale (la banque), avec laquelle M. X... a également conclu une convention intitulée "Contrat d'options sur actions cotées" ; qu'aux termes de cette convention, M. X... s'engageait à lever les options d'achat d'actions en janvier 2000 et qu'il était stipulé que si le cours des actions était, à cette date, inférieur à 118, 42 francs, représentant la somme du prix du bon, du prix de l'action et du coût du crédit, la banque lui verserait la différence entre ce montant et le cours réel et que, si celui-ci était supérieur à ce montant, la banque lui verserait la plus-value dans la limite d'un cours maximum de 290, 13 francs ; que lors du dénouement de l'opération en janvier 2000, le cours de l'action était supérieur à 1 500 francs ; que M. et Mme X..., alléguant avoir été victimes d'un dol par réticence, ont demandé l'annulation des contrats conclus avec la banque et subsidiairement sollicité l'annulation de la stipulation d'intérêts incluse dans le contrat de prêt en invoquant l'absence d'indication du taux effectif global ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; que le moyen, qui se borne en ses trois branches à invoquer des manquements de la banque à son obligation précontractuelle d'information, sans alléguer que ces manquements auraient été commis sciemment dans l'intention de provoquer dans l'esprit de M. X... une erreur déterminante de son consentement, ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à la Société générale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 juin 2005, sous le numéro 03-16.794.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 03-16.794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.