adhérents
producteurs nonadhérentsSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 avril 2005
- Numéro de rôle
- 01-17.494
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 935 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (le CERAFEL) a assigné le GAEC des Quatre Vents, producteur de choux-fleurs, selon la méthode de l'agriculture biologique, en paiement des cotisations, dues selon le CERAFEL, pour les années 1996 et 1997 ; que le GAEC des Quatre Vents a fait valoir que les produits biologiques avaient fait l'objet d'une réglementation communautaire spécifique par le règlement CEE du 14 juin 1991 et que les règles de production et de commercialisation édictées par le CERAFEL de Bretagne n'étaient pas applicables à ces produits ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande du CERAFEL, l'arrêt retient qu'elle est dépourvue de fondement juridique en droit interne, dès lors qu'il n'est pas établi que le Conseil ait approuvé l'arrêté d'extension du 18 juin 1992 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le CERAFEL fondait sa demande sur l'arrêté d'extension du 10 juillet 1995, la cour d'appel a modifié l'objet du litige dont elle était saisie et violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne le GAEC des Quatre Vents aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAEC des Quatre Vents ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Règlement CEE 1035/72 1972-05-18
- Règlement CEE 1035/72 1972-05-18 art. 15 ter par. 1
- Règlement CEE 1035/72 1972-05-18 art. 15 ter par. 1 et 8
- Règlement CEE 2092/91 1991-06-24 art. 3
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 avril 2005, sous le numéro 01-17.494.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 01-17.494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.