perte des rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties
evaluation du préjudiceperte des rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des partiesSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 avril 2005
- Numéro de rôle
- 03-15.228
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 374 mots
Mots-clés
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Butagaz ayant mis fin par lettre du 24 février 1999 au contrat d'agent commercial qui la liait à la société Lebreton frères, cette société l'a assignée en paiement d'une indemnité de fin de contrat complémentaire ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Lebreton frères, l'arrêt, après avoir relevé que la rémunération contractuelle de l'agent comprend cinq postes, dont un stipulant des commissions à la livraison, proportionnelles aux quantités livrées, destinées à rémunérer l'activité logistique, à savoir le stockage, le transport, la livraison et les tâches administratives correspondantes, retient que les sommes perçues au titre de ce poste étaient destinées essentiellement à couvrir des frais et charges exposés au titre de l'exécution du mandat, qui disparaîtront avec la cessation de l'activité et ne doivent donc pas être prises en considération pour calculer l'indemnité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial a pour objet de réparer le préjudice subi qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Butagaz aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Lebreton frères la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Code de commerce L134-12
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 avril 2005, sous le numéro 03-15.228.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 03-15.228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.