détermination

conditionsdétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 décembre 2005
Numéro de rôle
04-10.143
Formation
comm
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
962 mots

Mots-clés

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré, que la société le Tourisme moderne, compagnie parisienne du tourisme (Le Tourisme moderne), qui a pour activité l'organisation et la vente de voyages et séjours, est titulaire des marques suivantes régulièrement renouvelées, la marque "Locatour", déposée le 30 septembre 1981, enregistrée sous le n° 1 695 462 pour désigner les produits et services en classes 36, 39, 41 et 42, notamment "agences de voyages, organisation de vacances, réservations de chambres d'hôtel, divertissements, location d'appartements de villas et de véhicules" et la marque "Locatour" , déposée le 22 avril 1992, enregistrée sous le n° 92 415 963, pour désigner en classe 38 des "services de communication télématique" ;

qu'elle est en outre titulaire d'un site internet à l'adresse "locatour.fr" ; que la société Soficar, spécialisée dans l'acquisition, gestion, contrôle, cession de portefeuille de participation, prise de participation dans toutes sociétés, a enregistré, le 10 septembre 1999, le nom de domaine "locatour.com" ; qu'après constat et mise en demeure, la société Le Tourisme moderne a fait assigner la société Soficar en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale ;

Sur le pourvoi incident :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en contrefaçon de la marque Locatour enregistrée sous le n° 1 695 462 déposée par la société Le Tourisme moderne, l'arrêt rendu le 29 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Le Tourisme moderne compagnie parisienne du tourisme aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soficar ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 décembre 2005, sous le numéro 04-10.143.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 04-10.143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.