applications diverses
créance de revenusapplications diversesSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 décembre 2005
- Numéro de rôle
- 03-18.756
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 716 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2003), que dans ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune établies au titre des années 1989 à 1995, M. X... a inscrit à l'actif imposable des sommes correspondant aux droits à percevoir des éditions Gallimard à raison de la commercialisation de son oeuvre, et a déduit chaque année au passif une somme représentant l'impôt sur le revenu qu'il aurait à supporter sur ces droits ; que l'administration fiscale considérant les sommes portées au passif comme un impôt potentiel au 1er janvier de l'année d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, en a refusé la déduction ; que M. X... a, alors, fait valoir que les sommes figurant à l'actif sous l'intitulé "compte courant maison Gallimard" n'auraient pas davantage dû y figurer s'agissant de droits d'auteur exonérés en application des dispositions de l'article 885 I du Code général des impôts ; que l'administration a écarté cette analyse au motif que ces sommes ne représentaient pas la valeur de capitalisation des droits d'auteur visée par cet l'article, mais des créances relatives aux produits des droits d'auteur ; qu'elle a mis en recouvrement les rappels de droits dus pour les seules années 1993 à 1995 abandonnant la procédure pour les années antérieures ; que M. X... a formé une réclamation en sollicitant la décharge de cette imposition supplémentaire, et la restitution des sommes payées en trop de 1989 à 1995 à raison de l'inclusion dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune des sommes désignées sous l'intitulé "compte courant maison Gallimard" ; qu'après le rejet de sa réclamation, M. X... a saisi le tribunal, qui n'a pas accueilli sa demande ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au redevable ; que les revenus de ce dernier, imposables par ailleurs, n'entrent dans celle-ci que pour leur fraction non consommée ;
Attendu que l'arrêt relève qu'il résulte de la réponse de la société Gallimard à l'administration fiscale que les sommes que devait percevoir M. X..., inscrites à son compte d'auteur au 1er janvier de chaque année, ne constituaient pas des sommes disponibles sur un compte courant, mais l'état des revenus tirés de son activité littéraire qui devaient lui être versés ;
Qu'il en résulte que cette créance de revenus n'entre pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ;
Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 décembre 2005, sous le numéro 03-18.756.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 03-18.756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.