publicite fonciere

déterminationpublicite fonciere

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 décembre 2005
Numéro de rôle
02-15.855
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
904 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 février 2002), que de 1993 à 1996, la société SCIR Normandie a procédé à diverses ventes de logements neufs ; que ces actes n'ont pas été soumis à la taxe de publicité foncière, en application de l'article 1049 du Code général des impôts ; que l'administration des Impôts, estimant que les conditions d'exonération n'étaient pas remplies, a notifié des redressements à la société ; que sa demande de décharge des sommes litigieuses ayant été rejetée, la société a fait assigner le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime aux mêmes fins devant le tribunal de grande instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé qu'en application de l'article 1049 du Code général des impôts, la taxe de publicité foncière n'est pas perçue sur les actes publiés en vue de l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'exonération prévue par ce texte dépend de la finalité de l'acte et non de la qualité de son auteur et qu'en l'espèce, les opérations immobilières, objet des redressements, n'étant pas destinées à la construction d'habitations à loyer modéré, la taxe de publicité foncière était due ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que, dans les deux notifications de redressement contestées, l'administration avait précisé le mode de calcul de la taxe de publicité foncière ainsi que des intérêts de retard y afférents, qu'elle avait détaillé les opérations par programme immobilier, année, numéro de lot, prix de vente hors taxe, et visé les articles du Code général des impôts, la cour d'appel a pu décider que ces notifications étaient suffisamment motivées et que, les redressements ne visant pas à rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition, l'administration n'était pas tenue en l'espèce de recourir à des termes de comparaison ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SCIR Normandie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Code général des impôts 1049

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 décembre 2005, sous le numéro 02-15.855.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 02-15.855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.