détermination

conditionsdétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 décembre 2005
Numéro de rôle
04-19.320
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 838 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2004) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 3 mars 2004, Bull.IV, n° 44), que, le 30 mai 2001, la société Concurrence a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de nature à constituer une exploitation abusive d'un état de dépendance économique, imputées à la société Sony France, sur les marchés des produits audiovisuels, des ordinateurs et des vidéo-projecteurs et a demandé le prononcé de mesures conservatoires ; qu'étaient dénoncés la modification des conditions de vente de la société Sony à compter du 1er avril 2001 empêchant le distributeur de pratiquer sa politique traditionnelle de prix bas, la cessation des livraisons directes de la clientèle de la société Concurrence, la cessation de l'octroi d'une remise de 3%, le maintien et l'adoption d'une clause d'enseigne commune au caractère anticoncurrentiel, et le refus illégitime de l'accès au réseau à l'enseigne "espace Sony" ; que par décision du 31 août 2001, le Conseil de la concurrence a rejeté la saisine au fond ainsi que la demande de mesures conservatoires ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté, par une décision devenue définitive, sauf en ce qui concerne le caractère prétendument illicite de la clause d'enseigne commune antérieure au 1er avril 2001 et le point de savoir si la rémunération des services spécifiques Sony par facturation des revendeurs impose une marge et constitue de ce point de vue une pratique prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt énumère neuf des douze prestations différentes visées par les contrats de coopérations et les décrit en faisant ressortir qu'elles avaient, notamment, pour objet la promotion, la démonstration, la préconisation active des produits Sony, ainsi que la réalisation d'opérations "marketing" destinées à développer la notoriété des produits ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, et qui a procédé à la recherche évoquée à la troisième branche, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, fait ressortir que les prestations portaient sur la fourniture par le distributeur de services spécifiques détachables des simples obligations résultant des achats et des ventes, procurant une contrepartie réelle au fournisseur ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève, par motifs propres, que l'examen des documents contractuels ne révèle pas que les rémunérations convenues sont manifestement disproportionnées par rapport à la valeur des services rendus par les distributeurs et pas davantage qu'elles ont été fixées à un taux et selon des modalités conduisant à interdire ou à limiter l'accès au marché de ceux d'entre eux ayant choisi de ne pas fournir les prestations en cause ; qu'il ajoute qu'il n'est produit aucun élément propre à établir que les accords ci-dessus mentionnés ont fait l'objet d'une application discriminatoire ; qu'il constate, par motifs adoptés, les différents taux de rémunération prévus pour chacune des prestations ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Concurrence aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Sony la somme de 2 000 euros, au Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la somme de 2 000 euros, et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2005, sous le numéro 04-19.320.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 04-19.320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.