qualité
déterminationqualitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mars 2005
- Numéro de rôle
- 03-15.567
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 509 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2003) et les productions, que par jugement du 20 novembre 2000, publié le 12 décembre 2000 au BODACC, le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de la société Thermique de Construction (la société) et a fixé à un an le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées ;
que le trésorier principal de Roissy Pontault Combault (le trésorier) a déclaré le 6 février 2001 une créance d'un montant provisionnel de 3 107 579, 92 euros, correspondant au montant estimé de différents rappels d'impôts dont la société serait redevable, à la suite d'un contrôle fiscal ; que le 7 février 2001, le trésorier a demandé l'admission définitive de sa créance à concurrence d'une somme de 3 449, 62 euros au titre d'une taxe foncière mais n'a pas pu établir sa créance à titre définitif pour les autres impositions dans le délai prévu à l'article L. 621-103 du Code de commerce ; que le trésorier a demandé au tribunal de prolonger ce délai en application de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 ; que le tribunal a accueilli cette demande ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a rejeté la demande du trésorier ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le Trésor public, qui tient de l'article 72, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 la faculté de solliciter du tribunal la prolongation du délai imparti au représentant des créanciers ou au liquidateur pour établir la liste des créances déclarées, doit présenter cette demande avant l'expiration du délai initialement fixé à peine d'encourir la forclusion prévue par l'article L. 621-43 du Code de commerce ;
Attendu que l'arrêt ayant constaté que le délai imparti au liquidateur pour établir la liste des créances déclarées expirait le 12 février 2002 tandis que le trésorier avait saisi le tribunal d'une demande de prolongation de ce délai par requête du 13 mars 2002, le trésorier avait déjà encouru la forclusion lorsqu'il a présenté sa demande ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le trésorier principal de Roissy Pontault Combault aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Code de commerce L621-43
- Décret 85-1388 1985-12-27 art. 72 al. 2
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 mars 2005, sous le numéro 03-15.567.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 03-15.567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.