faisceau d'éléments
moyen de preuvefaisceau d'élémentsSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 mars 2005
- Numéro de rôle
- 02-13.373
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 766 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 20 décembre 2001), qu'à la suite d'un contrôle des déclarations souscrites, pour les années 1992 et 1993, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, par M. X..., l'administration fiscale a réintégré à l'actif déclaré par celui-ci une somme de 18 636 410 francs correspondant à la valeur de terrains situés dans une commune très proche de la ville de Paris ; qu'après la mise en recouvrement des redressements notifiés et le rejet de sa réclamation, M. X... a assigné l'administration fiscale pour obtenir le dégrèvement de ces rappels, au motif que les terrains litigieux devaient être considérés comme des biens professionnels nécessaires à l'exercice, à titre principal, de son activité agricole ; que cette demande n'ayant pas été accueillie, M. X... a fait appel du jugement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que sont considérés comme biens professionnels au sens de l'article 885 N du Code général des impôts, les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; qu'au cas particulier, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté, qu'à l'époque considérée, les parcelles litigieuses, d'une superficie totale inférieure à un hectare, n'étaient cultivées qu'en partie, certaines étant en friche, une autre bâtie d'une maison d'habitation entourée d'un terrain parfaitement entretenu, et les autres très partiellement exploitées par des cultures potagères et des arbres fruitiers ; qu'elle a relevé que si M. X... avait déclaré des bénéfices agricoles au titre de l'une des deux années concernées par les redressements d'impôt de solidarité sur la fortune, cette déclaration n'avait été faite qu'après la notification desdits redressements, et n'avait porté que sur une somme de 10 000 francs ; qu'elle a également retenu que, selon les affirmations non contestées de l'administration, M. X... n'avait pas justifié de l'existence d'une clientèle, de son inscription à un organisme professionnel, et de la présence de matériel agricole lors du contrôle effectué ; que, dès lors, elle a pu déduire de ce faisceau d'éléments, nullement limité, comme le prétend la première branche du moyen, à la seule constatation de l'insuffisance des revenus agricoles déclarés par M. X..., que celui-ci ne rapportait pas la preuve de l'exercice d'une profession agricole ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve justifié par ce seul motif, abstraction faite de ceux, surabondants, évoqués aux deuxième et troisième branches du moyen ; qu'il s'ensuit que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au directeur général des Impôts la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Code général des impôts 885 N
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 mars 2005, sous le numéro 02-13.373.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 02-13.373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.