action en retrenchement (non)

impôts et taxesaction en retrenchement (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 mars 2005
Numéro de rôle
02-12.721
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
583 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2002), que Mme X..., épouse Y..., a fait assigner le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes et le receveur principal des impôts de Valbonne devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation tendant à la restitution des droits de mutation à titre gratuit acquittés lors de l'ouverture de la succession de son père, André X... ; que Mme Y... soutenait qu'en raison de l'existence d'une convention de communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au profit de l'épouse survivante du défunt, elle n'avait été saisie d'aucun actif successoral et n'était dès lors redevable d'aucun droit de succession tant que n'était pas intervenue la décision sur l'action en retranchement qu'elle avait introduite en qualité d'enfant d'un précédent mariage d'André X... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il résulte de l'article 724 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et des articles 641, 800 et 1701 du Code général des impôts, que les héritiers légitimes, qui sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sont tenus de souscrire une déclaration de succession qui doit être enregistrée dans le délai de six mois à compter du jour du décès, que les droits de mutation par décès sont payés avant l'exécution de l'enregistrement et que nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu ;

Qu'ayant constaté qu'en raison de sa qualité d'héritière légitime, Mme Y... était saisie de plein droit de la succession de son père, André X..., la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en dépit de l'action en retranchement par elle engagée à l'encontre de l'épouse survivante, Mme Y... ne pouvait valablement contester être tenue de déposer une déclaration de succession et par suite prétendre différer le paiement des droits de mutation par décès au motif que la succession n'était pas ouverte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Code civil 724 (ancien)
  • Code général des impôts 641, 800, 1701

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 mars 2005, sous le numéro 02-12.721.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 02-12.721. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.