renouvellement

autorisation de mise sur le marchérenouvellement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 mars 2005
Numéro de rôle
03-11.623
Formation
comm
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
793 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Rennes, 11 décembre 2002), que la société de droit américain Eli Lilly and Co est titulaire du brevet n° 75-050-039 déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle le 18 février 1975 concernant un médicament antibiotique à base de céfamandole, dénommé kéfandole, commercialisé en France dans les hôpitaux par la société Lilly France ; que ce produit a fait l'objet d'une première autorisation de mise sur le marché (AMM) le 28 juin 1978, laquelle a été abrogée par décision du 22 février 1983 qui a délivré une nouvelle autorisation ; qu'après entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1990 créant un nouveau titre de propriété industrielle, le certificat complémentaire de protection (CCP), la société Eli Lilly a demandé et obtenu la délivrance de ce certificat le 29 juin 1992, au vu de l'AMM du 22 février 1983 ; qu'après avoir été informée par la société Flavelab de ses préparatifs en vue d'exploiter en France un médicament générique à base de céfamandole, produit qu'elle offre à la vente dans les hôpitaux depuis le 6 août 1998, la société Eli Lilly et la société Lilly France (les sociétés Lilly) ont, après saisie-contrefaçon, poursuivi judiciairement la société Flavelab en contrefaçon du CCP ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ely Lilly et Co et la société Lilly France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Eli Lilly et Co et Lilly France à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Code de la propriété littéraire et artistique L611-2, L611-3

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 mars 2005, sous le numéro 03-11.623.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 03-11.623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.