société cotée sur le second marché
domaine d'applicationsociété cotée sur le second marchéSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mars 2006
- Numéro de rôle
- 03-20.219
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 792 mots
Mots-clés
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en la forme des référés (Paris, 3 octobre 2003), que par une première ordonnance du 16 octobre 2002, devenue définitive, rendue sur le fondement de l'article L. 621-17 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, et des articles 294 et suivants du décret du 23 mars 1967, le président du tribunal de grande instance, saisi par le président de la Commission des opérations de bourse (la COB), a ordonné à la société Cibox Interactive (la société) et à son président, M. X..., de publier au Bulletin des annonces légales obligatoires (le BALO) divers documents comptables dans un délai de huit jours à compter de ladite ordonnance, sous astreinte au profit du Trésor public de 1 500 euros par jour de retard, et s'est réservé la liquidation de cette astreinte ; que par une seconde ordonnance du 30 janvier 2003, le même juge a, d'une part, condamné la société à payer 4 000 euros au Trésor public au titre de la liquidation de l'astreinte précédemment prononcée et, d'autre part, ordonné à la société et à M. X... de publier au BALO le tableau d'activité et de résultats du premier semestre 2002 ainsi que le rapport prévu par l'article L. 232-7, alinéa 3, du code de commerce, dans un délai de huit jours à compter de ladite ordonnance, sous astreinte au profit du Trésor public de 1 000 euros par jour de retard ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cibox Interactive et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à l'Autorité des marchés financiers, substituée à la Commission des opérations de bourse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Décret 67-236 1967-03-23 art. 297-1
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 mars 2006, sous le numéro 03-20.219.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 03-20.219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.