notification au contribuable
avisnotification au contribuableSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mars 2006
- Numéro de rôle
- 03-20.066
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 509 mots
Mots-clés
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale à notifié des redressements à la société Cetibat (la société), qui exerce une activité de marchands de biens ; que la commission de conciliation s'est déclarée incompétente ;
que des impositions supplémentaires au titre des droits d'enregistrement ont été mises en recouvrement ; que la société a assigné le directeur général des impôts devant le tribunal de grande instance aux fins de dégrèvements de ces redressements ; que cette demande, rejetée en première instance, a été accueillie par la cour d'appel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article R * 59-B-1 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour décider que la procédure devant la commission de conciliation était irrégulière et entraînait la décharge des droits d'enregistrement mis en recouvrement, la cour d'appel a relevé que le mandat général de représentation donné par la société à son conseil contenait une élection de domicile chez ce dernier et que, cette élection ayant été faite dans l'intérêt de la société de laquelle elle procède, il appartenait à l'administration de convoquer le conseil devant la commission de conciliation, ce qu'elle n'a pas fait ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la société a été avertie personnellement, elle ne peut prétendre, en outre, devoir être convoquée à domicile élu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Cetibat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cetibat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Livre des procédures fiscales R59-B-1, R60-3
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 mars 2006, sous le numéro 03-20.066.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 03-20.066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.