portée
locataire du nouveau propriétaireportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mars 2006
- Numéro de rôle
- 03-13.822
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 769 mots
Mots-clés
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2003), que, par acte authentique du 30 décembre 1994, la société Co-Investments a vendu un immeuble à la société Fa Co (la société) ; que, le 17 septembre 1996, la société a reçu du Trésor public une lettre l'informant que la société Co-Investments restait débitrice de taxes foncières au titre des années 1993 et 1994 et qu'en raison du privilège spécial du Trésor en matière de taxe foncière, celui-ci disposait d'un droit de suite sur les loyers de l'immeuble faisant l'objet de l'imposition en cause ; qu'un avis à tiers détenteur ayant été délivré au locataire de l'immeuble, la société a contesté cet acte auprès du trésorier-payeur général ; qu'après le rejet de sa réclamation, la société a fait assigner ce dernier et le trésorier du Cannet devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la mainlevée de l'avis à tiers détenteur et la restitution des sommes perçues ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, qu'aux termes du paragraphe 1er de l'article 1920 du code général des impôts, le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent et, qu'aux termes du paragraphe 2, 2 , du même texte, ce privilège s'exerce en outre, pour la taxe foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ; qu'il résulte de cette dernière disposition, qui ne distingue pas selon que le bien est ou non resté aux mains du même propriétaire, à la différence du paragraphe 1er, que le privilège spécial de la taxe foncière comporte un droit de suite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fa Co aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande formée par le trésorier-payeur général des Alpes Maritimes et par le trésorier principal du Cannet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Code général des impôts 1920 2 2°
- Livre des procédures fiscales L262
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 mars 2006, sous le numéro 03-13.822.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 03-13.822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.