immatriculation au registre du commerce et des sociétés
crédit mutuelimmatriculation au registre du commerce et des sociétésSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 mai 2006
- Numéro de rôle
- 04-20.198
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 116 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué confirmatif (Besançon, 6 octobre 2004), que M. et Mme X... (les époux X...) se sont, par trois actes notariés de décembre 1991, février 1993 et septembre 1994, portés cautions auprès de la Caisse mutuelle de dépôt et de prêts de Villers le Lac (CMDP), devenue, par décision de son assemblée générale extraordinaire en date du 13 avril 1993, Caisse de Crédit mutuel de Villers-le-Lac (la CCM), d'ouvertures de crédits accordées par cette dernière à Mlle Y..., sur son compte courant professionnel de marchand de biens ; qu'en 2003, la CCM a fait signifier aux époux X... un commandement valant saisie de biens immobiliers pour un certain montant ; que ceux-ci se sont opposés à cette procédure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'une Caisse de Crédit mutuel, en sa qualité de société coopérative, n'est pas une société commerciale soumise à la loi du 24 juillet 1966 ; que c'est à bon droit, que la cour d'appel a considéré qu'aux dates auxquelles les actes litigieux ont été signés, la CCM, Caisse de Crédit mutuel constituée le 15 janvier 1966, n'avait pas l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à la Caisse de Crédit mutuel la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Loi 66-537 1966-07-24 art. 502
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 mai 2006, sous le numéro 04-20.198.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 04-20.198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.