détermination
attributionsdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 mai 2006
- Numéro de rôle
- 05-14.248
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 500 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2004, RG n° 03/02947) que par jugement du 18 juillet 2002, publié au BODACC le 13 octobre suivant, le tribunal a mis la société Simastock en redressement judiciaire et désigné deux représentants des créanciers, M. X..., avec mission plus particulièrement de suivre le traitement des créances salariales et Mme Y..., avec mission plus particulièrement "de suivre le traitement autre que salarial", notamment de recevoir les déclarations de créances aux fins d'en établir la liste ; que la société Aprolis a, dans le délai légal, adressé à M. X..., ès qualités, une déclaration de créance ; que cette créance a été contestée par Mme Y... au motif que la déclaration n'avait pas été adressée à celui des représentants des créanciers désigné pour la recevoir ; que par ordonnance du 20 mai 2003, le juge-commissaire a admis la créance ;
que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le représentant des créanciers ayant seul qualité pour recevoir les déclarations de créances, l'arrêt retient exactement que la désignation par le tribunal de deux représentants des créanciers en précisant la mission plus particulièrement confiée à chacun d'eux est sans incidence sur la fonction dont est légalement investi cet organe de la procédure ; que la cour d'appel, après avoir relevé que la déclaration de créance litigieuse avait été adressée dans le délai légal à l'un des représentants des créanciers, en a déduit à bon droit que la créance devait être admise ; que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Simastock aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Code de commerce 621-39, L621-43
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
portée
21/10/20265. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
14/10/2026Réponse de la Cour Vu les articles L. 1134-1 et L. 5213-6 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 : 6. Il résulte de ces textes que le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison…
portée
14/10/2026Réponse de la Cour 5. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier rec…
portée
08/10/20262. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 mai 2006, sous le numéro 05-14.248.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-14.248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.