détermination
conditionsdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 mars 2006
- Numéro de rôle
- 03-20.198
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 1 156 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 29 novembre 2001), que la société Etablissements Laporte (société Laporte) est titulaire de cinq marques dénominatives ou figuratives comportant la dénomination "Playboy", déposées entre 1970 et le 30 septembre 1991, et d'une marque dénominative internationale visant la France, pour désigner notamment divers produits des classes 24 et 25 ; que la société de droit américain Playboy enterprises international (société Playboy) a déposé le 3 octobre 1996, la marque complexe "boy", constituée d'une tête de lapin entourée des lettres B et Y pour désigner les produits des classes 18 et 25 ; que la société Laporte, ayant formé opposition à cet enregistrement, en invoquant ses droits sur une marque antérieure, la société Playboy l'a assignée en déchéance des droits sur ses marques ; que la cour d'appel a prononcé la déchéance totale de trois des marques déposées par la société Laporte et la déchéance partielle des droits des trois autres ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Playboy enterprises international inc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civle, condamne la société Playboy enterprises international inc à payer à la société Etablissements Laporte, la somme de 2500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Code de la propriété intellectuelle L714-5 al. 1 et 2 b
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 mars 2006, sous le numéro 03-20.198.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 03-20.198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.