détermination

conditionsdétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 mars 2006
Numéro de rôle
04-10.971
Formation
comm
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
619 mots

Mots-clés

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Trader com France, actuellement dénommée Trader classified média France (société Trader), qui publie un journal d'annonces "La Centrale des particuliers" usuellement dénommée La Centrale, est titulaire de la marque "La Centrale des particuliers" déposée le 6 juillet 1990, régulièrement renouvelée, enregistrée sous le n° 1 624 078, pour désigner divers produits et services en classes 6, 35, 36, 41 et 42, notamment l'imprimerie, les journaux, la publicité et des services d'aide aux entreprises ; qu'elle a poursuivi judiciairement en contrefaçon de marque la société Centrale directe immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 23 mars 1998 avec pour objet les conseils, organisation, achat et vente hors média ; que cette société a reconventionnellement sollicité le 7 mars 2001 le prononcé de la déchéance des droits de la société Trader sur cette marque pour les produits et services d'aide aux entreprises ; que la société Trader a fait valoir qu'elle exploitait ces produits sous les marques "La Centrale" déposées courant 1999 et le 23 juin 2000 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Centrale directe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Centrale directe ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Code de la propriété intellectuelle L714-5
  • Code de la propriété intellectuelle L714-5 al. 1 et 2 b

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 mars 2006, sous le numéro 04-10.971.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 04-10.971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.