possibilité
attestation annexée au mémoire écritpossibilitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 mars 2006
- Numéro de rôle
- 04-11.647
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 474 mots
Mots-clés
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., bénéficiaire d'une adoption simple par Mme Y..., est son seul héritier ; qu'après avoir réglé une somme au titre des droits de succession, il a fait l'objet de la part de l'administration fiscale de deux redressements, l'un visant à placer la succession sous le régime des mutations à titre gratuit entre personnes non parentes, l'autre fondé sur une insuffisance de valeur vénale de la succession ; qu'après avoir vainement contesté ces redressements, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux de la Gironde devant le tribunal de grande instance en demandant la décharge des impositions mises en recouvrement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 786 du Code général des impôts, ensemble l'article R 202-2 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt qui écarte la déclaration notariée de deux témoins, retient que la production de ce document se heurte à la prohibition de la preuve testimoniale incompatible avec le caractère écrit de la procédure fiscale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exclusion de la preuve testimoniale n'interdit pas aux juges de constater les faits selon des attestations annexées aux mémoires produits par les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des Impôts à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Code général des impôts 786
- Livre des procédures fiscales R202-2
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 mars 2006, sous le numéro 04-11.647.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 04-11.647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.