Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 mars 2021
- Numéro de rôle
- 20-80.125
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 373 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° F 20-80.125 F-D
N° 00239
ECF 16 MARS 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MARS 2021
M. G... F..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2019, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme N... O..., du chef de violation du secret professionnel.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. G... F..., les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme N... O..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. F..., assuré auprès de la société Macif assurances, a été victime le 7 octobre 2014 d'un accident de la circulation impliquant un poids-lourd assuré, auprès de la société Axa assurance.
3. Il a fait l'objet d'une expertise médicale amiable réalisée par M. U..., médecin expert mandaté par la société Macif assurances, dont le rapport a été communiqué à celle-ci ainsi qu'à l'intéressé, puis transmis à la société Axa assurance.
4. Ne souhaitant pas poursuivre la procédure amiable, M. F... a assigné la société Axa assurance devant le juge des référés du tribunal de Grenoble qui, le 29 juin 2016, a ordonné une expertise, confiée à M. P....
5. Les parties ont été convoquées aux opérations d'expertise, le 15 novembre 2016. Mme O... y assistait en qualité de médecin-conseil de la société Axa assurance. Au cours de la réunion, Mme O... a remis à l'expert judiciaire, le rapport de M. U..., remise à laquelle M. F... s'est opposé.
6. Le 22 décembre 2017, M. F... a fait citer directement Mme O... devant le tribunal correctionnel de Grenoble, du chef de violation du secret professionnel.
7. Les juges du premier degré ont déclaré Mme O... coupable de ce délit, l'ont condamnée à 1 000 euros d'amende avec sursis et ont prononcé sur les intérêts civils.
8. Mme O... a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 226-13 du code pénal :
11. Ce texte incrimine la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.
12. Pour infirmer le jugement, relaxer la prévenue du chef de violation du secret professionnel et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il est constant que Mme O..., médecin, était en possession, lors de la réunion d'expertise judiciaire, du rapport médical établi par M. U..., médecin, à la demande de la société Macif assurances et que la possession de ce document, qui lui avait été remis par son mandant, la société Axa assurance, ne présentait aucun caractère illicite dans la mesure où Mme O... intervenait en sa qualité de médecin-conseil de cette société.
13. Les juges ajoutent que l'expert judiciaire, M. P..., avait pour mission de procéder à l'expertise médicale de M. F... et notamment, « de se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants droits, tous documents utiles à sa mission ».
14. Ils relèvent, également, d'une part, que Mme O... a affirmé à l'audience avoir, sur la sollicitation de l'expert judiciaire, communiqué ce document, puis en avoir repris possession après l'opposition de M. F..., sans que l'expert ne l'utilise, et, d'autre part, que l'expert, M. P..., a précisé, dans un courrier, qu'au cours de la réunion d'expertise, Mme O... lui avait proposé ce rapport et que, compte tenu de l'opposition de M. F... et de son conseil à cette communication, il n'en avait pas tenu compte et ne l'avait mentionné à aucun moment dans l'expertise.
15. Les juges en concluent qu'il ne ressort pas de ces éléments que Mme O..., qui n'était pas partie à l'instance en référé, avait connaissance de l'intégralité de la mission confiée à l'expert judiciaire et notamment des mentions selon lesquelles devaient être écartées des débats toutes pièces médicales détenues par un tiers, sans l'accord exprès de M. F... ; que, compte tenu de cette incertitude, elle a pu valablement et sans que son comportement soit critiquable, remettre à l'expert le rapport litigieux et que la preuve d'une violation du secret professionnel n'est pas rapportée.
16. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme O... avait remis volontairement à l'expert judiciaire un document médical, couvert par le secret, concernant M. F..., document qu'elle détenait en sa qualité de médecin-conseil de la société Axa assurance, sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'intéressé, faits susceptibles d'ouvrir droit à la réparation des préjudices de la partie civile, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
17. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
18. La relaxe étant définitive, la cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à M. F.... Les autres dispositions seront donc maintenues.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 5 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, et à laquelle il appartiendra de prononcer, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, sur l'existence d'une éventuelle faute civile de nature à justifier la réparation des préjudices invoqués ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 mars 2021, sous le numéro 20-80.125.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-80.125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.