Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 mars 2021
- Numéro de rôle
- 19-12.251
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 059 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 211 F-D
Pourvoi n° J 19-12.251
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021
M. B... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-12.251 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Cetelem,
2°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. Y... R..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Impact énergie,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. T..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 novembre 2018), le 24 avril 2014, M. T... (l'acquéreur) a conclu un contrat portant sur la réalisation de travaux d'aménagement de son domicile avec la société Impact énergie. Afin de financer ces travaux, il a souscrit un crédit affecté auprès de la société Cetelem, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque). Soutenant que les travaux n'avaient été réalisés ni intégralement ni correctement, l'emprunteur a assigné la banque et le mandataire liquidateur de la société Impact énergie, ès qualités, en sollicitant notamment la résolution des contrats de prestation de service et de crédit affecté qui a été prononcée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Dès lors qu'elle avait constaté que la banque avait procédé à la libération des fonds après avoir reçu le procès-verbal de réception des travaux qui lui permettait de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal et qui était signé sans réserve par l'acquéreur et daté du 10 juin 2014, la cour d'appel a pu en déduire que la banque n'avait pas commis de faute en versant les fonds à la société Impact énergie.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 mars 2021, sous le numéro 19-12.251.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.