Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpc

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 mars 2021
Numéro de rôle
20-90.033
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
598 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° A 20-90.033 F-D

N° 00387

2 MARS 2021

ECF

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 MARS 2021

Le tribunal de police de Paris, par jugement n°20/A43 en date du 14 décembre 2020, reçu le 21 décembre 2020 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre Mme M... F... du chef de diffamation non publique.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles 543, alinéa 1er, et 800-2 du code de procédure pénale en ce qu'ils privent la personne poursuivie devant le tribunal de police ayant fait l'objet d'une relaxe du droit de demander le remboursement des frais non payés par l'État et exposés par elle pour Ies besoins de sa défense, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le principe d'égalité devant la justice, l'exercice des droits de la défense et le droit à un procès équitable garantissant l'équilibre des droits entre les parties fondé sur les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » 2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée présente un caractère sérieux, en ce que en raison de l'abrogation de l'article 800-2, alinéa 1er, du code procédure pénale à compter du 31 mars 2020, toute personne poursuivie pénalement ou civilement responsable, en cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou de toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale est privée de la possibilité de se voir accorder par la juridiction une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci, alors qu'en application de l'article 543, alinéa 1er, du même code, devant le tribunal de police, l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1, peut être condamné par le tribunal à payer à la partie civile la somme qu'il détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 475-1 du code procédure pénale.

5. Il s'ensuit que les dispositions critiquées sont susceptibles d'affecter, d'une part, les droits de la défense, d'autre part, l'équilibre entre les parties au procès pénal et, ainsi, de porter atteinte au droit à un procès juste et équitable, garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

6. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du deux mars deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpc. La juridiction a statué le 2 mars 2021, sous le numéro 20-90.033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-90.033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.