Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 mars 2021
- Numéro de rôle
- 20-83.897
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 778 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° F 20-83.897 F-D
N° 00192
CK 3 MARS 2021
REJET
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2021
M. R... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 24 juin 2020, qui dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement arménien, a émis un avis favorable.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 21 octobre 2009, le gouvernement d'Arménie a formé contre M. R... C..., né en Arménie, de nationalité russe, une demande d'arrestation provisoire, suivie d'une demande d'extradition adressée par la voie diplomatique, aux fins de l'exercice de poursuites pénales pour des faits qualifiés par l'Etat requérant de brigandage de biens à grande échelle commis le 29 février 2008, à Ararat (Arménie).
3. M. C... a été présenté le 4 septembre 2019 devant le procureur général près la cour d'appel de Paris. Il a refusé son extradition. Le même jour, il a été placé sous écrou extraditionnel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Pour donner un avis favorable à la demande formée par les autorités arméniennes, l'arrêt attaqué relève que les faits, commis le 29 février 2008, poursuivis en Arménie sous la qualification de brigandage de biens à grande échelle, sont punis dans le droit de l'Etat requérant d'une peine de huit à quinze ans d'emprisonnement et soumis à une prescription de dix ans, l'arrestation de M. C... étant intervenue dans ce délai, sa fuite ayant, par ailleurs, selon les autorités arméniennes, suspendu ledit délai.
7. Les juges ajoutent que les faits, tels qu'ils sont décrits dans les pièces transmises avec la demande d'extradition, mentionnent l'usage d'un couteau, et sont donc susceptibles de recevoir la qualification en droit français de vol aggravé par la circonstance d'usage d'une arme, crime prévu et réprimé par les articles 311-1 et suivants du code pénal français.
8. Ils en déduisent que la prescription n'est acquise ni en droit arménien ni en droit français.
9. En l'état de ces énonciations et dès lors que les faits dénoncés peuvent être qualifiés en droit français de vol avec arme, peu important que la qualification ainsi retenue soit différente de celle du droit arménien, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et la procédure est régulière.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 mars 2021, sous le numéro 20-83.897.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-83.897. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.