Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mars 2021
Numéro de rôle
20-80.463
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
905 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Y 20-80.463 F-D

N° 00191

SM12 3 MARS 2021

CASSATION PARTIELLE

M. DE LAROSIERE DE CHAMPFEU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2021

M. I... L... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2019, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende et à un mois de suspension du permis de conduire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. I... L..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 2 septembre 2017, M. L... a été soumis à un dépistage d'alcoolémie par un éthylomètre qui a révélé un taux d'alcool de 0,38 mg par litre d'air expiré.

3. Le tribunal de police de Périgueux l'a reconnu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et l'a condamné à 135 euros d'amende et à un mois de suspension du permis de conduire.

4. Il a formé appel de ce jugement, et le ministère public a relevé appel incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 132-1, 132-20, alinéa 2, du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

8. Selon le premier de ces textes, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.

9. Selon le deuxième, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.

10. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Pour confirmer les peines prononcées par le premier juge, la cour d'appel se borne à énoncer que la sanction décidée en première instance apparaît juste et adaptée.

12. En se déterminant ainsi, alors que les peines prononcées par le jugement n'étaient pas motivées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

14. La cassation sera limitée aux peines dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 15 novembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 132-1, 132-20, alinéa 2, du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 mars 2021, sous le numéro 20-80.463.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-80.463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.