Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 mars 2021
- Numéro de rôle
- 20-84.673
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 646 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 20-84.673 F-D
N° 00167
SM12 2 MARS 2021
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 MARS 2021
M. T... D... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 2020, qui a rejeté sa demande d'effacement d'une mention au fichier de traitement d'antécédents judiciaires.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. D... a été condamné le 11 décembre 2017 pour des faits de tentative d'escroquerie.
3. Par jugement du 16 avril 2019, sur la requête de l'intéressé, le tribunal correctionnel a prononcé l'exclusion de cette mention au bulletin n°2 de son casier judiciaire.
4. Par la suite, M. D... a présenté au procureur de la République une demande d'effacement de données inscrites au fichier de traitement d'antécédents judiciaires, qui a été rejetée.
5. M. D... a formé un recours devant le président de la chambre de l'instruction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
9. Pour rejeter la demande d'effacement d'une mention le concernant, inscrite au système de traitement des antécédents judiciaires, l'ordonnance attaquée énonce que la condamnation dont M. D... a fait l'objet est encore récente et porte sur des faits d'escroquerie.
10. Le président de la chambre de l'instruction relève que la raison invoquée à l'appui de sa requête est sa volonté de travailler auprès du ministère de la justice.
11. Il en déduit que la finalité judiciaire du fichier impose que soient maintenues les données personnelles le concernant.
12. En l'état de ces énonciations, l'ordonnance satisfait aux conditions essentielles de son existence légale, sans méconnaître les textes invoqués.
13. En effet, il en résulte que, nonobstant le motif surabondant justement critiqué au premier moyen, le président de la chambre de l'instruction a rejeté la demande pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature de l'infraction, ces conditions étant prévues par l'article 230-8 du code de procédure pénale, et considéré que la durée de conservation des informations en cause n'était pas disproportionnée au regard de la gravité de l'infraction pour laquelle M. D... a été condamné et du caractère récent de son inscription au fichier.
14. Ainsi, les moyens ne sauraient être accueillis.
15. Il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 mars 2021, sous le numéro 20-84.673.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-84.673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.