Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 mars 2021
- Numéro de rôle
- 20-85.100
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 436 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 20-85.100 F-D
N° 00162
CK 2 MARS 2021
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 MARS 2021
M. E... F... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Narbonne, en date du 12 mars 2020, qui pour violation d'une interdiction, l'a condamné à trente euros d'amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 14 juin 2019, M. F... a fait opposition, par courrier, à une ordonnance pénale du 22 février 2019, notifiée le 24 février 2019.
3. Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal de police de Narbonne, statuant par défaut et en dernier ressort a déclaré M. F... coupable de violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par un décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique.
4. Par lettre simple datée du 22 mai 2020, parvenue à l'officier du ministère public, le 2 juin 2020, M. F... a contesté l'infraction.
5. Par acte d'huissier en date du 7 juillet 2020, le jugement a été signifié à parquet.
6. Le 19 août 2020, l'officier du ministère public a transmis la lettre de M. F... au greffier du tribunal de police de Narbonne avec la mention : « M. F... E... fait opposition au jugement du 12 mars 2020 parle d'erreur d'identité et conteste l'infraction. »
Recevabilité du pourvoi
7. Il résulte des pièces de procédure que le recours de M. F... a été présenté à une date à laquelle il pouvait former opposition, la procédure ayant été transmise à la Cour de cassation à la suite d'une erreur du greffe du tribunal de police.
8. Le pourvoi est donc irrecevable.
9. Le délai d'opposition courra à nouveau à compter de la notification de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi irrecevable ;
DIT que le délai d'opposition courra à compter de la notification du présent arrêt.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 mars 2021, sous le numéro 20-85.100.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-85.100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.