possibilité (oui)
désignation anticipée par l'assemblée généralepossibilité (oui)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 mars 2021
- Numéro de rôle
- 20-84.004
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 353 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° X 20-84.004 F-P+I
N° 00236
ECF 2 MARS 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 MARS 2021
REJET des pourvois formés par MM. Q... E..., F... X..., B... A... G... et I... S... contre l'arrêt n°178 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 25 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2020, le président de la chambre criminelle a ordonné le retour de la procédure à la juridiction saisie concernant le pourvoi formé par M. X..., joint les pourvois de MM. E..., A... G... et S... en raison de leur connexité et prescrit leur examen immédiat.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats des demandeurs, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une enquête de la police judiciaire de Metz a permis d'identifier plusieurs personnes, agissant de concert, impliquées dans l'acheminement et la diffusion d'importantes quantités de produits stupéfiants dans le secteur de la Moselle-Est.
3. Le 13 septembre 2019, MM. S..., A... G... et E... ont été mis en examen des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition et emploi d'une substance ou plante classée comme stupéfiant, de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement, et de non justification de ressources, et placés en détention provisoire.
4. Par requêtes aux fins d'annulation d'actes de la procédure, MM. E..., A... G... et S... ont, notamment contesté la régularité, d'une part, d'opérations de géolocalisation menées en dehors du territoire national, d'autre part, de la désignation des magistrats ayant, ponctuellement, remplacé l'unique juge d'instruction titulaire de la juridiction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
8. Pour écarter les moyens de nullité, pris de l'irrégularité de la désignation des magistrats ayant remplacé ponctuellement le juge d'instruction empêché, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que les magistrats du siège réunis en assemblée générale n'ont pas simplement donné un avis, par nature consultatif, mais bien pris une décision qui liait la présidente, quand bien même cette décision était rendue sur la base d'un projet d'ordonnance de roulement établi par la présidente et proposé à l'assemblée et, d‘autre part, que la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 décembre 2018 permet de constater que, s'il est noté un « avis favorable » au projet présenté, le résultat de ce vote a bien été porté au chapitre intitulé : « désignation des magistrats remplaçant le juge d'instruction ».
9. Les juges ajoutent que, par ailleurs, aucune disposition n'interdit à l'assemblée générale des magistrats du siège de prévoir, par anticipation, quel sera ou quels seront le(s) magistrat(s) amené(s) à remplacer en cas d'empêchement le juge d'instruction en titre.
10. Ils en concluent que, si les dispositions relatives à la désignation des magistrats remplaçant le juge d'instruction empêché sont effectivement d'ordre public, elles visent à garantir l'impartialité du juge d'instruction et qu'en l'occurrence, la désignation en amont du ou des juges remplaçants, par l'assemblée générale des magistrats du siège, est un gage indéniable d'impartialité qui évite un choix fait par le seul président de la juridiction, dans l'urgence d'un empêchement non prévisible du juge d'instruction.
11. En l'état de ces énonciations la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens pour les motifs qui suivent.
12. En premier lieu, l'assemblée générale des magistrats du tribunal de grande instance de Sarreguemines ne s'est pas contentée d'émettre un avis sur le remplacement du juge d'instruction titulaire par un ou plusieurs magistrats de la juridiction mais a procédé, par un vote, à leur désignation nominative sur la base d'un projet qui lui a été soumis.
13. En second lieu, aucune disposition légale n'interdit, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'anticiper la désignation d'un ou plusieurs magistrats afin de permettre, conformément aux dispositions de l'article 50, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans le seul cas d'empêchement du titulaire, son remplacement par un magistrat disponible dont la nomination présente, en raison de son processus de désignation par l'assemblée générale du tribunal de grande instance, toute garantie d'impartialité, sans que, par ailleurs, la désignation de plusieurs remplaçants potentiels puisse avoir pour effet de créer temporairement un second juge d'instruction.
14. Ainsi, les moyens ne sont pas fondés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 mars 2021, sous le numéro 20-84.004.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-84.004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.