irrégularité de la décision rendue (non)

portéeirrégularité de la décision rendue (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 février 2021
Numéro de rôle
20-86.537
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 411 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° A 20-86.537 FP-P+I

N° 00366

SL2 24 FÉVRIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 FÉVRIER 2021

REJET du pourvoi formé par M. J... L... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 13 novembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. J... L..., et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, M. Bonnal, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, Mme Labrousse, M. Seys, Mme Slove, M. Guéry, Mme Ingall-Montagnier, Mme Goanvic, M. d'Huy, M. Wyon, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme Carbonaro, Mme Pichon, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Un mémoire a été produit.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite de la plainte déposée par Mme C... I..., M. L... a été mis en examen des chefs susvisés le 22 juillet 2018 et placé en détention provisoire le même jour.

3. L'intéressé a présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention datée du 13 octobre 2020.

4. M. L... a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Sur le moyen pris en sa première branche

7. Par un arrêt du 16 février 2021, la Cour de cassation a décidé de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. L... au Conseil constitutionnel, déjà saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, transmise par la Cour de cassation par décision du 9 février 2021 (n°20-86.533) et mettant en cause, pour les mêmes motifs, la constitutionnalité de cet article.

8. L'article 23-5, alinéa 4, de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dispose que, lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. Tel est le cas en l'espèce.

9. Il est rappelé que, dans sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a jugé que si l'alinéa 4 de l'article précité peut conduire à ce qu'une décision définitive soit rendue dans une instance à l'occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu'il ait statué, dans une telle hypothèse, ni cette disposition, ni l'autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d'introduire une nouvelle instance pour qu'il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel.

10. Il ne peut qu'en être de même dans le cas où la Cour de cassation a fait usage de l'article R.49-33 du code de procédure pénale.

Sur le moyen pris en sa seconde branche

11. Il se déduit des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale qu'une juridiction prononçant un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité ne peut tenir compte, à l'encontre de la personne poursuivie, de déclarations sur les faits effectuées par celle-ci devant cette juridiction ou devant une juridiction différente sans que l'intéressé ait été informé, par la juridiction qui les a recueillies, de son droit de se taire, lorsqu'une telle information était nécessaire.

12. La Cour de cassation a jusqu'à présent considéré que cette information n'avait pas à être donnée lors d'une audience au cours de laquelle est examinée la détention provisoire de la personne mise en examen, car son audition a pour objet non pas d'apprécier la nature des indices pesant sur elle, mais d'examiner la nécessité d'un placement ou d'un maintien en détention (Crim. 7 août 2019, pourvoi n°19-83.508).

13. Cependant, la Cour de cassation juge désormais qu'il se déduit de l'article 5 1. c de la Convention européenne des droits de l'homme que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation comme auteur ou complice de la personne mise en examen à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi (Crim. 27 janvier 2021, pourvoi n°20-85.990, en cours de publication).

14. Il s'ensuit que l'existence de ces indices est dans les débats devant la chambre de l'instruction saisie du contentieux des mesures de sûreté.

15. Dès lors, la personne concernée peut être amenée à faire des déclarations qui, si elles figurent au dossier de la procédure, sont susceptibles d'être prises en considération par les juridictions prononçant un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.

16. Il résulte de ce qui précède que le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire doit être porté à la connaissance de la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction saisie du contentieux d'une mesure de sûreté.

17. Toutefois, l'évolution de la jurisprudence rappelée aux paragraphes 12 à 14 n'implique pas que la chambre de l'instruction soit amenée à statuer sur le bien-fondé de la mise en examen, qui relève d'un contentieux distinct de celui des mesures de sûreté.

18. Dans ces conditions, le défaut d'information du droit de se taire est sans incidence sur la régularité de la décision rendue en matière de mesure de sûreté.

19. En revanche, à défaut d'une telle information, les déclarations de l'intéressé ne pourront, en application du principe posé au paragraphe 11, être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.

20. En l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a entendu la personne mise en examen, qui avait demandé à comparaître devant elle, sans l'informer de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire.

21. Cependant, il ne peut en être tiré aucune conséquence sur la régularité de la décision qui a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté.

22. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit, dès lors, être écarté.

23. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre février deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 février 2021, sous le numéro 20-86.537.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-86.537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.