Décision 4e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 19 mars 2015
- Numéro de rôle
- 14/11922
- Formation
- 4e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 157 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 19 MARS 2015
N° 2015/147
Rôle N° 14/11922
[U] [R]
C/
Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2]
Grosse délivrée
le :
à :
Me CAUSSE
Me KLEIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 3 juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00642.
APPELANT
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉ
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2]S à [Localité 1]
pris en la personne de son syndic SARL Agence Albertas
dont le siège est [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Philippe KLEIN substitué par Me Anne SAMBUC, avocats au barreau d'Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Muriel Vassail, vice-présidente placée, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Odile MALLET, président
Madame Hélène GIAMI, conseiller
Madame Muriel VASSAIL, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2015,
Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Depuis 1999, M. [U] [R] est propriétaire du lot 3 au sein de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 1]. Ce lot consiste en un garage portant le n°14 au second sous-sol.
Par acte d'huissier du 21 janvier 2013, M. [R] a fait citer le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, devant le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE pour obtenir :
- que l'illégalité et par suite la nullité de la clause n° 5 du règlement de copropriété soient constatées,
- qu'il soit enjoint au syndicat de lui établir un décompte de charges rectifié et de le lui adresser sous astreinte,
- la condamnation du syndicat aux dépens et à lui payer 3 000 € du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement contradictoire du 3 juin 2014, le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a :
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [R] à payer au syndicat 260, 99 € au titre des charges de copropriété dues selon relevé de compte du 25 février 2013,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration reçue le 17 juin 2014, enregistrée le 18 juin 2014, M. [R] a fait appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
L'utilité objective d'un élément d'équipement s'entend de la possibilité pour le copropriétaire de l'emprunter ou de s'en servir qu'il fasse ou non usage de cette possibilité.
Dans le cas présent, M. [R] soutient que la répartition des charges prévue par l'article 5 du règlement de copropriété est nulle en ce qu'elle lui alloue des dix/millièmes de charges pour l'ascenseur alors que :
- son lot, situé au second sous-sol, n'est pas desservi par l'ascenseur qui s'arrête au premier sous-sol,
- il n'utilise pas cet ascenseur pour regagner son parking,
- il n'utilise pas l'entrée de la copropriété au rez-de-chaussée et passe par le jardin qui donne accès au premier sous-sol.
La clause de répartition des charges attribue effectivement à son lot n°3 48/10 000èmes de charges pour l'ascenseur. Elle ne lui en attribue pas s'agissant de la ventilation.
Même s'il n'est pas contesté que le second sous-sol où se trouve le lot de M. [R] n'est pas desservi par l'ascenseur, il apparaît que cet équipement présente une utilité objective pour ce lot car son propriétaire a la possibilité, s'il le souhaite, de l'emprunter pour y accéder en passant par le rez-de-chaussée et le premier sous-sol..
Il ressort, en outre, de la clause elle-même que les faits qu'il n'offre pas une desserte directe ou n'en constitue pas l'accès le plus facile ont été pris en considération dans la répartition des charges qui ont effectivement été ventilées entre les lots en considération du critère d'utilité énoncé à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sus-visé.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a considéré cette clause comme valide et refusé de l'annuler.
Le jugement déféré, qui n'est pas contesté en ce qu'il a condamné M. [R] à payer au syndicat 260, 99 € correspondant à des charges de copropriété impayées, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Echouant en son recours, M. [R] sera tenu aux dépens d'appel. Il se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat l'intégralité des frais qu'il a exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. M. [R] sera condamné à lui payer 1 500 € du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile relativement à la procédure d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit M. [R] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile relativement à la procédure d'appel ;
Condamne M. [R] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat constitué dans les intérêts du syndicat des copropriétaires.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 mars 2015, sous le numéro 14/11922.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/11922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.