Décision chambre sociale b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
25 mars 2015
Numéro de rôle
13/02818
Formation
CHAMBRE SOCIALE B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
725 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : 13/02818

SA VOLAILLES DE L'EUROPEAIN

C/

[V]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 05 Février 2013

RG : F 12/00029

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 25 MARS 2015

APPELANTE :

SA VOLAILLES DE L'EUROPEAIN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Olivier GELLER

de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[P] [V]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau de L'AIN

PARTIES CONVOQUÉES LE : 08 août 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2014

Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre et Christian RISS, Conseiller, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Christian RISS, conseiller

- Mireille SEMERIVA, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Prononcé publiquement le 25 Mars 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Michèle GULLON, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 5 février 2013 par le Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que pour l'exposé des faits, de la procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour s'en réfère expressément au jugement critiqué et aux écritures déposées par les parties en cause d'appel reprenant leurs observations orales ;

Attendu que le licenciement pour inaptitude physique de [P] [V], délégué du personnel, ayant été autorisé par décision administrative définitive, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce qu'il puisse être remis en cause devant la Cour de céans ;

Attendu que le salarié soutient que son inaptitude physique serait la conséquence des agissements fautifs de l'employeur qui l'aurait faussement accusé de vol ;

Mais attendu que des agissements éminemment suspects de [P] [V] sont établis par les pièces versées aux débats ;

que l'employeur n'a dès lors nullement excédé ses prérogatives en demandant au salarié de s'expliquer sur son comportement ;

qu'au demeurant, aucune conséquence disciplinaire n'a été tirée par l'employeur des agissements suspects ainsi constatés ;

Attendu en outre et surtout, que l'intimé ne produit aux débats aucune pièce démontrant qu'un lien quelconque puisse être établi entre les justes interrogations de l'employeur et l'inaptitude du salarié ;

que le certificat médical délivré par le médecin du Travail ne fait que reprendre les déclarations de [P] [V] alors que ce praticien n'a absolument rien constaté personnellement des faits allégués par le salarié ;

que ce document est donc dépourvu de toute valeur probante ;

Attendu, dans ces conditions, que contrairement à ce qu'a estimé le Conseil de Prud'hommes, la preuve n'est nullement rapportée de ce que l'inaptitude physique motivant le licenciement soit la conséquence des agissements fautifs de l'employeur ;

qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision querellée et de débouter [P] [V] de l'ensemble de ses prétentions ;

Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour, la société appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimé ;

que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;

Au fond, dit le premier seul justifié ;

Infirme le jugement déféré et le met à néant ;

Déclare [P] [V] mal fondé en toutes ses prétentions ;

L'en déboute ;

Le condamne à rembourser à la S.A. VOLAILLES DE L'EUROPEAIN toutes les sommes que celle-ci lui a versées au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement infirmé ;

Le condamne à payer à la S.A. VOLAILLES DE L'EUROPEAIN une indemnité de 1000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le condamne aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mars 2015, sous le numéro 13/02818.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/02818. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.