Décision pôle 4 - chambre 8

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
2 avril 2015
Numéro de rôle
14/20781
Formation
Pôle 4 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 384 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 02 AVRIL 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20781

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01er octobre 2014 - Juge de l'exécution de Paris RG n° 14/82099

APPELANTE

SA METRO TRADING COMPANY

société de droit belge, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée de Me Georges KAROUNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0691

INTIMÉE

S.A. TOULOUSAINE DES FARINES

Représentée par son Président

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry SERRA de l'AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280

Assistée de Me Isabelle FORTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par jugement du 1er octobre 2014, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :

- rejeté l'ensemble des demandes de la société METRO TRADING,

- débouté la société METRO TRADING de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société METRO TRADING à payer à la société TOULOUSAINE DE FARINES la somme de 3.000 (trois mille) euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société METRO TRADING aux dépens,

La SA METRO TRADING COMPANY a interjeté appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 octobre 2014 ;

Sur requête de la SA METRO TRADING COMPANY, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 février 2015 ;

Vu l'assignation délivrée le 07 novembre 2014 à la SA TOULOUSAINE DES FARINES,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Considérant qu'autorisée par ordonnance du 27 mai 2014, la société TOULOUSAINE DES FARINES (TLF) a fait pratiquer les 28 mai et 2 juin 2014 une saisie conservatoire sur les valeurs mobilières et droits d'associés détenus par la société METRO TRADING COMPANY (MTC) dans la SOCIÉTÉ FRANÇAISE FINANCIERE ET COMMERCIALE D'ALIMENTATION (SOFRACAL) et la SOCIÉTÉ CIVILE LA FINANCIERE DE MEUNERIE (LFM), le tout pour sûreté et conservation d'une créance évaluée à 2.324.218,91 dollars,

Considérant que l'appelante ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que :

- le tribunal de commerce de NARBONNE, ayant, par un jugement du 29 juillet 2014 assorti de l'exécution provisoire et aujourd'hui définitif, condamné la société METRO TRADING COMPANY à payer à la société TOULOUSAINE DES FARINES la somme de 2.227.392,46 dollars correspondant à des achats de farine en 2010, outre une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimée dispose désormais d'un titre exécutoire lui permettant d'obtenir la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution,

-s'agissant de la contestation portant sur l'assiette des saisies, l'intimée fait valoir sans être sérieusement contredite qu'elle n'a pu à ce jour obtenir un paiement même partiel de sa créance et que les seuls actifs de l'appelante sont les titres saisis,

- la société LTF conteste à juste titre la valorisation par la société MTC des titres saisis, telle que résultant des rapports [S] et [R] et de cessions d'actions de la société GRANDS MOULINS DE STRASBOURG (GMS) intervenues en décembre 2012 et mai 2013, entre SOFRACAL et deux sociétés tierces,

-en effet d'une part le rapport du cabinet [S] ne concerne pas la valorisation des titres saisis mais celle de la société GMS, filiale de la société SOFRACAL, d'autre part la note du 9 février 2015 de Monsieur [R] expert comptable établie 'dans l'intérêt de la société METRO TRADING COMPANY' n'est elle même fondée que sur des éléments comptables très fragmentaires et alors que son auteur indique lui même, qu'il n'a pas procédé dans le cadre de sa mission à un audit des comptes mis à sa disposition,

-de plus la société GMS est une société cotée en bourse, ce qui n'est pas le cas de MTC, ni de SOFRACAL et de SFM, de sorte que la valeur des titres détenus par l'appelante dans ces deux dernières sociétés, ne peut se calculer sur la base des estimations et pourcentages mentionnés dans ses conclusions,

-enfin, les procédures judiciaires opposant la société MTC aux sociétés SOFRACAL et LFM, ainsi qu'à certains de ses associés dans ces deux dernières entités et les clauses d'agrément figurant dans les statuts de LFM, ne sont pas de nature à favoriser la cession ou la liquidation des titres saisis, ainsi que le soutient l'intimée,

-il n'est donc pas démontré que les mesures litigieuses excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, ce qui conduit au rejet de la demande de cantonnement des saisies et rend inutile toute mesure d'expertise,

Considérant que le jugement sera donc confirmé et la société METRO TRADING COMPANY déboutée de l'ensemble de ses demandes,

Considérant que la société METRO TRADING COMPANY qui succombe supportera les dépens et indemnisera la société TOULOUSAINE DES FARINES des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 5.000 euros,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré,

CONDAMNE la société METRO TRADING COMPANY à payer à la société TOULOUSAINE DES FARINES la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société METRO TRADING COMPANY aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 avril 2015, sous le numéro 14/20781.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/20781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.