Décision 15e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
17 avril 2015
Numéro de rôle
15/00179
Formation
15e Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 944 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2015

N° 2015/330

Rôle N° 15/00179

SA NORDEA BANK

C/

[L], [U] [G]

[Q] [C] épouse [G]

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à : Me Laurence LEVAIQUE

Me Grégory KERKERIAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'Exécution duTribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/08954.

APPELANTE

SA NORDEA BANK Société anonyme de droit luxembourgeois, au capital de 25 000 000 euros, immatriculée au Registre des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 14157, prise ne la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, sis [Adresse 1] (LUXEMBOURG)

représentée par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Aurélien CHARDEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [L], [U] [G]

né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GILBERT BOUZEREAU GREGORY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [Q] [C] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GILBERT BOUZEREAU GREGORY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR Société Coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège social, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GILBERT BOUZEREAU GREGORY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2015,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 13 décembre 2006 les époux [G] ont accepté une offre de crédit passée par acte authentique, d'un montant de 550.000 euros converti en francs suisses soit 874.303 Francs CHF et productive d'intérêts au taux Euribor ou Libor selon la devise adoptée plus une marge de 1,80% du montant prêté par an, dont l'objet est le besoin de trésorerie, remboursable en totalité in fine le 23 décembre 2016 avec payement d'échéances d' intérêts régulières basées sur le taux d'intérêt variable, et affectation en garantie hypothécaire de premier rang sur un bien immobilier sis à [Localité 3].

La deuxième tranche du prêt versée le 11 juin 2007 a été placée en produit assurance-vie (Police Lombard) auprès d'une société tiers à hauteur de 546.093,01 CHF.

L'obligation de payement des intérêts non respectée a donné lieu à notification de déchéance du terme le 26 novembre 2010.

Par jugement dont appel du 21 novembre 2014 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté la demande d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 10 juillet 2013 mais jugé prescrite l'action en recouvrement de la banque et ordonné la radiation du commandement,

Aux motifs

- d'un décompte régulier et de l'absence de démonstration de l'irrégularité du taux effectif global

- de la qualité de consommateurs des époux [G], ces derniers n'ayant pas contracté pour les besoins d'une activité professionnelle et l'établissement financier ayant fourni un service financier à un consommateur,

- de l'absence d'une reconnaissance non-équivoque de la dette interruptive de prescription tirée de l'absence de demande de mainlevée de l'hypothèque conventionnelle souscrite,

Autorisée à assigner à jour fixe sur requête du 15 janvier 2015 la SA NORDEA BANK appelante a fait délivrer assignation le 21 janvier 2015 à la [Adresse 2] et le 4 février 2015 aux époux [G] par acte déposé au greffe de la cour le 10 février 2015,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le présent arrêt est réputé contradictoire par application de l'article 473 du Code de procédure civile.

1.Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière :

C'est exactement que le premier juge a rejeté la demande d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 10 juillet 2013 aux motifs, que la cour adopte, d'un décompte régulier et de l'absence de démonstration de l'irrégularité du taux effectif global, de sorte que le jugement est confirmé de ce chef.

2.Sur la prescription applicable :

Il n'est pas contestable que les dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation s'appliquent dans les relations entre un professionnel et un consommateur.

Il n'est pas contesté que le contrat litigieux entre dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à l' activité commerciale ou professionnelle des époux [G] , le prêt ayant été conclu pour des besoins de trésorerie et qu'ainsi ces derniers ont la qualité d'emprunteur ou de consommateur conformément à l'article L311-1 du code de la consommation.

Mais ce prêt, conclu pour un montant excédant le montant fixé par décret de 21.500 euros avant l'entrée en vigueur du décret du 1ER février 2011 en l'espèce 500.000 euros, exclut le bénéficie des dispositions protectrices applicables aux prêts à la consommation.

Ce prêt n'est pas réalisé pour financer une acquisition ou des dépenses en matière immobilière.

Mais les époux [G] ne peuvent prétendre à la qualité de consommateur au sens du code de la consommation telle qu'introduite dans ce code par la loi du 17 mars 2014 en son article 3, inséré dans un article préliminaire, savoir qu'est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, à la date de conclusion du contrat litigieux.

En effet, le prêt conclu fin 2006 est un produit multidevises à taux variable Euribor ou Libor converti le jour du prêt selon les dispositions contractuelles, en Francs CHF , le placement par contrat auprès d'une société tiers des actifs du produit d'assurance-vie permettant de financer l'emprunt ainsi que la baisse des taux d'intérêts et la variation de la parité euro/ franc suisse qui serait favorable aux emprunteurs, l'acceptation de l'aléa au coeur du marché boursier conduisant à exclure les dispositions favorables d'une prescription abrégée dérogatoire au droit commun réservée à des contrats énumérés par le législateur souscrits pour des besoins ordinaires, les emprunteurs devant supporter les risques d'un choix spéculatif qui leur est personnel.

Dès lors les intimés ne peuvent revendiquer le bénéfice des dispositions de la prescription abrégée de l'article L137-2 du code de la consommation, ce dont il suit que la prescription de droit commun est applicable.

3. Sur le point de départ du délai de prescription :

Le point de départ se situant au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant à l'emprunteur d'exercer l'action concernée, soit dans le cas d'une action en recouvrement au titre du crédit contracté, il s'emplace à la date du premier incident de payer non-régularisé conformément à l'article 2224 du Code civil.

Le point de départ n'est pas la date du 12 décembre 2006 comme soutenu à tort par les intimés dans leurs dernières conclusions puisque le contrat est conclu le 13 décembre 2006 et les fonds mis à disposition le19 décembre suivant, le décompte annexé au commandement reprenant l'intégralité des événements contractuels de sorte que la prescription n'est pas acquise au 12 décembre 2008.

Les intimés ajoutent que la déchéance du terme signifiée le 28 octobre 2010 puis réitérée le 15 mars 2011 constitue un point de départ valide de la prescription qui serait alors acquise deux années plus tard.

Les emprunteurs n'ont pas respecté leurs engagements de payement ainsi qu'il résulte du décompte de créance joint à la notification de déchéance du terme du 26 novembre 2010, laissant apparaître que les intérêts sur le prêt sont impayés pour la période du 2 juillet 2007 au 31 décembre 2007, du 31 décembre 2007 au 31 janvier 2008, du 31 janvier 2008 au 30 juin 2008, ainsi de suite pour les périodes suivantes, soit au 28 octobre 2010 un montant débiteur total de 123.687,45 euros.

Ensuite de cette notification est intervenu le 19 janvier 2011 un payement partiel de 311.011,59 euros, opéré au moyen des fonds issus de la liquidation de la police Lombard par les emprunteurs, ce payement non contesté régularisant le premier impayé et valant interruption.

La banque, en faisant délivrer commandement de payer valant saisie immobilière le 10 juillet 2013 a introduit une action en recouvrement dans le délai de la prescription de sorte que le jugement dont appel est infirmé en ce qu'il a déclarée prescrite l'action de la SA NORDEA BANK et annulé le commandement de payer valant saisie immobilière et les actes subséquents, aux frais de la banque et ordonné la radiation du commandement.

L'examen du moyen de reconnaissance de dette par le maintien de l'hypothèque conventionnelle est sans objet.

Le montant retenu de la créance du poursuivant sera mentionné pour 630.148,17 euros outre les intérêts contractuels moratoires au taux variable Libor plus 5% arrêtés au 31 décembre 2012 et autres accessoires, sous réserve des intérêts continuant à courir.

La vente forcée est ordonnée.

La cause est renvoyée pour la poursuite de la procédure devant le juge de l'exécution.

La demande de condamnation aux dépens en 'frais privilégiés de vente' est rejetée cette formulation tendant à prendre ces frais en premier rang sur le montant du prix d'adjudication au moment de la distribution et de diminuer d'autant le prix, ces frais devant être supportés par les débiteurs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 juillet 2013 et l'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare non prescrite l'action en recouvrement introduite par la SA NORDEA BANK, valide le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 juillet 2013 et les actes subséquents, et dit n'y avoir lieu à la radiation du commandement,

Mentionne le montant retenu de la créance du poursuivant à 630.148,17 euros outre les intérêts contractuels moratoires au taux variable Libor plus 5% arrêtés au 31 décembre 2012 et autres accessoires, sous réserve des intérêts continuant à courir,

Ordonne la vente forcée,

Renvoie la cause pour la poursuite de la procédure devant le juge de l'exécution,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. [L] [G] et Mme [Q] [C] épouse [G] à payer à la SA NORDEA BANK la somme de 2000 euros,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne M. [L] [G] et Mme [Q] [C] épouse [G] aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 avril 2015, sous le numéro 15/00179.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/00179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.