Décision chambre sociale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 16 avril 2015
- Numéro de rôle
- 13/01027
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 840 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CP/SB
Numéro 15/01556
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/04/2015
Dossier : 13/01027
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
Société EIFFEL INDUSTRIE
C/
[E] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Avril 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Février 2015, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société EIFFEL INDUSTRIE, prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIME :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître ESTRADE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 FÉVRIER 2013
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 11/337
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS PROCÉDURE
Monsieur [E] [N] a été embauché le 16 mars 1995 par la Société CAMOM qui a été reprise par la SAS Eiffel Industrie en qualité d'ingénieur maintenance suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie des Pyrénées Atlantiques IDCC 650, Monsieur [E] [N] percevait au dernier état de sa rémunération une moyenne de 5770 € bruts mensuels.
Après différents contrats d'expatriation, il est revenu en France et a été promu le 1er juillet 2006 chef de service de maintenance de la direction régionale à [Localité 3], puis, dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise, l'employeur lui a signifié que son poste était supprimé et lui a fait des propositions de reclassement qui ont été refusées, à son retour de maladie le 26 avril 2011, il s'est retrouvé sans travail, de nouvelles propositions de mutation lui ont été faites qu'il a refusées sans dit-il que l'employeur en tire les conséquences de telle sorte que le 21 juin 2011, il a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, puis, à la suite d'une nouvelle proposition du 24 mai 2011 qui a été également refusée, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur le 18 août 2011.
Le conseil des prud'hommes de Pau, section encadrement, par jugement contradictoire du 4 février 2013, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la date du 18 août 2011, en conséquence, il a condamné la SAS Eiffel Industrie à verser à Monsieur [E] [N] les sommes de :
17'310 € au titre de l'indemnité de préavis,
1731 € au titre des congés payés sur le préavis,
44'382,10 € au titre de l'indemnité de licenciement,
80'000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
5000 € à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner sur les options d'achat,
800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la SAS Eiffel Industrie aux dépens de l'instance.
Il a condamné la SAS Eiffel Industrie sur le fondement de l'article L 1235- 4 à rembourser aux ASSEDIC trois mois d'indemnité de chômage, a rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents ainsi que pour les créances salariales dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires.
Il a dit que la SAS Eiffel Industrie devra transmettre à Monsieur [E] [N] une attestation pôle emploi rectifiée et le dernier bulletin de salaire rectifié sur la base du présent jugement.
La SAS Eiffel Industrie a interjeté appel de ce jugement le 1er mars 2013 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Les parties ont comparu à l'audience, par représentation de leur conseil respectif.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.
Au fond
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de prise d'acte du 18 août 2011 reproche à l'employeur de ne pas avoir tiré les conséquences de son refus légitime d'adhérer à la proposition de mutation professionnelle sur le site normand en qualité de responsable d'exploitation alors même que cette proposition impliquait un changement de secteur géographique, un changement de résidence et donc une modification de son contrat de travail sans avoir respecté la procédure de modification du contrat applicable, d'avoir supprimé son poste de chef d'exploitation à [Localité 3] pendant son arrêt de travail rendant ainsi impossible la poursuite du contrat de travail.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate du contrat en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant.
Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche à son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient soit d'une démission dans le cas contraire.
Il ressort des pièces du dossier, des dires non contestés et notamment des correspondances échangées entre les parties que pendant l'arrêt maladie de Monsieur [E] [N] du 28 février au 26 avril 2011, lors d'un entretien informel qui s'est tenu le 18 mars pendant la période de suspension du contrat de travail, la SAS Eiffel Industrie, qui a décidé de scinder la direction ouest en deux régions distinctes, lui a fait quatre propositions de postes et lui a laissé une semaine pour réfléchir, elle lui a également proposé une transaction pour quitter l'entreprise dont les parties ont discutée. Le poste de chef d'exploitation de Monsieur [E] [N] à [Localité 3] a été supprimé dès le lundi suivant le 28 mars 2011 et à son retour de maladie, il ne faisait plus partie de l'organigramme de la société. La SAS Eiffel Industrie va renouveler les quatre propositions initiales par courrier recommandé du 24 mai 2011 «'dans le cadre de sa mobilité'» qu'il a refusées par lettre du 21 juin et a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat le même jour.
Monsieur [E] [N] sera muté à compter du 15 septembre 2011 sur le site de [Localité 5] en Normandie par lettre du 3 août 2011 et il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société par lettre du 18 août 2011 arguant de la suppression de son poste et d'une modification unilatérale du contrat de travail.
Or, selon l'article L. 1233-3 du Code du Travail, constitue un licenciement économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou encore à une réorganisation de l'entreprise.
Il s'agit en l'espèce d'une suppression de poste liée à une réorganisation de l'entreprise telle qu'elle résulte du compte rendu de la réunion extraordinaire du comité d'établissement du 28 mars 2011. '
La modification du contrat de travail proposée par l'employeur n'était donc pas fondée sur un motif personnel inhérent au salarié, de sorte que cette modification était nécessairement fondée sur un motif économique au sens des dispositions des articles L1233-3 et L1222-6.
Dans ces conditions l'employeur devait respecter les dispositions de l'article L.1222-6 du Code du travail, en vertu desquelles lorsqu'un employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L.1233-3 du même code, envisage une modification substantielle d'un contrat de travail, il en informe le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui impartissant un délai de 1 mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus, et à défaut de réponse dans le délai d'un mois le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Mais la SAS Eiffel Industrie prétend qu'il ne s'agit pas d'une modification du contrat mais de l'application de la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail de Monsieur [E] [N] prévoyant « une affectation pouvant entraîner un changement de résidence en France et/ou à l'étranger » l'emploi du salarié ayant été supprimé, il ne peut s'agir que d'une modification de son contrat de travail.
En toute hypothèse, pour être valable, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application, la SAS Eiffel Industrie a toujours pris la peine de faire signer à son salarié un nouveau contrat de travail pour chaque contrat d'expatriation contenant une clause de retour en France, il y a lieu de considérer que la clause de mobilité «' en France et/ou à l'étranger'» ne définit par hypothèse aucune zone géographique d'application puisqu'elle n'est pas limitée dans l'espace, elle doit être déclarée nulle et de nul effet.
Il convient en conséquence de dire que la prise d'acte est justifiée par un manquement grave de l'employeur en l'espèce la suppression du poste du salarié sans respecter la procédure de l'article L.1222-6 du Code du travail de telle sorte que la rupture est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec ses conséquences de droit et notamment le paiement du préavis d'un montant de 17'310 € somme sur laquelle les parties sont d'accord et les congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du Travail
Au moment du licenciement, Monsieur [E] [N] a 16 ans et demi d'ancienneté et un salaire mensuel moyen en ce compris le 13ème mois d'un montant de 6251 €, il n'a pas pu prétendre à la perception des indemnités de chômage et indique avoir retrouvé du travail en mars 2012 sans en justifier mais, compte tenu de son ancienneté, il lui sera accordé l'équivalent de 16 mois et demi de salaire ou la somme de 103'000 €.
Sur l'indemnité de licenciement
En application de l'article 29 de la convention collective applicable, Monsieur [E] [N] a droit à une indemnité de licenciement de 1/5 de mois par année d'ancienneté pour la tranche de 1 à 7 ans et de 3/5 de mois pour la tranche au-delà de 7 ans. L'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des appointements et gratifications contractuelles dont le cadre a bénéficié au cours des 12 derniers mois précédant le licenciement. L'ancienneté de Monsieur [E] [N] est de 16 ans et demi, il avait une rémunération mensuelle de 5770 € versés sur 13 mois ce qui donne un salaire de référence de 6251 €, il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il accordé à ce dernier une indemnité conventionnelle de licenciement de 44'382,10 €.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Il est établi que la SAS Eiffel Industrie a laissé le salarié du mois d'avril jusqu'à la date de prise d'acte du 18 août 2011 dans une situation incertaine, le privant de ses anciennes prérogatives de responsable puisque son poste avait été supprimé et en lui confiant des missions de moindre qualification pendant plusieurs mois faute de tirer les conséquences de son refus de mutation pour, in fine, lui faire porter la responsabilité de la rupture sur la base d'une clause de mobilité illégale comme l'ont estimé les premiers juges, que cette attitude d'une parfaite mauvaise foi mérite d'être sanctionnée par l'allocation d'une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande relative aux options d'achat
Monsieur [E] [N] sollicite la somme de 15'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner sur les options d'achat.
L'attribution de stock-options permet au bénéficiaire d'acquérir à partir d'une certaine date, au prix du marché du jour où il lève l'option, un nombre déterminé d'actions qu'il devra conserver dans un délai lui aussi déterminé par le plan d'action de l'entreprise avant de les revendre, étant précisé que la levée de l'option d'achat par l'attributaire est subordonnée au fait qu'il doit être salarié ou mandataire social, que donc la fin du préavis pour le salarié marque l'impossibilité postérieurement à cette date d'exercer la levée des options et donc de réaliser un éventuel bénéfice lors de la revente.
Il résulte des pièces du dossier de Monsieur [E] [N] que Monsieur [E] [N] aurait pu bénéficier de 1800 stocks options au titre des années 2008 (600 valeur 32,3) 2009 (700 valeur 38,5) et 2011 (500 valeur 41,24) ce qui n'a pas été contesté par la SAS Eiffel Industrie. Le plan d'options d'achat d'actions de décembre 2008 prévoyait une première date de levée possible le 11 décembre 2012, une fin de plan au 10 mars 2013, le plan d'options d'achat 2009 prévoyait une première date de levée possible le 10 décembre 2013 et une fin de plan au 9 mars 2014 et le plan d'options d'achat de mars 2011 prévoyait une première date de levée possible le 12 mars 2015 une fin de plan au 12 juin 2015.
Monsieur [E] [N], du fait de son départ ne pourra pas bénéficier des levées d'options qui sont conditionnées par la présence du salarié d'entreprise aux termes du paragraphe «'conditions d'attribution et caractéristiques des options'» de chacun des plans produits aux débats de telle sorte qu'il y a lieu de considérer que la rupture du contrat de travail peut priver le salarié de son droit de lever les options et de l'indemniser de la perte d'une chance de réaliser un bénéfice sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1134 du code civil que le conseil a justement estimé à la somme forfaitaire globale de 5000 €.
Sur les dommages et intérêts pour perte du droit au DIF
Le salarié dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et qu'il n'est pas tenu d'exécuter un préavis a le droit d'être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation, il sera en conséquence fait droit à la demande.
Sur les demandes annexes
Il convient de confirmer purement et simplement le jugement sur la remise des pièces et le remboursement par l'employeur aux ASSEDIC sur le fondement de l'article L 1235- 4 du code du travail, de trois mois d'indemnité chômage.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [N] les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme de 2000 €.
La SAS Eiffel Industrie qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable.
Confirme le jugement sur la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement du préavis, les congés payés sur préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, les dommages et intérêts pour la perte d'une chance relative aux options d'achat, l'article 700, les dépens, la condamnation à la remise des documents de fin de contrat rectifiés et la condamnation à rembourser aux ASSEDIC trois mois d'assurance-chômage.
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Eiffel Industrie à payer à Monsieur [E] [N] les sommes de':
103 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5'000 € au titre des dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
5'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du manque-à-gagner sur les options d'achat,
1098 € à titre de dommages et intérêts pour perte des droits au DIF,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Y ajoutant,
Condamne la SAS Eiffel Industrie à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur.
Les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe.
Condamne la SAS Eiffel Industrie aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 16 avril 2015, sous le numéro 13/01027.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/01027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.