Décision chambre sociale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 7 mai 2015
- Numéro de rôle
- 13/01302
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 118 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CP/CD
Numéro 15/01784
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/05/2015
Dossier : 13/01302
Nature affaire :
Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou d'une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable
Affaire :
SA ETS CARRE
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES,
[L] [E] veuve [X],
[U] [X] épouse [K],
[W] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mai 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Mars 2015, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame PAGE, Conseiller
Madame COQUERELLE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SA ETS CARRE venant aux droits de la société GRÈS DU COLOMBIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître GARRETA, avocat au barreau de PAU
INTIMÉS :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES
Service du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [Y] [Z], responsable du service contentieux, munie d'un pouvoir régulier
Madame [L] [E] veuve [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [U] [X] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Maître GARCIA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 25 FÉVRIER 2013
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE PAU
RG numéro : 20110039
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 2 février 2011, Mme [L] [E] veuve [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable commise par la SA ETS Carre à l'égard de son époux [H] [X], décédé le [Date décès 1] 2009 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire dont elle affirme qu'il est du à une exposition à l'amiante pendant plus de 30 ans au sein de la SA ETS Carre qui l'employait depuis 1974 jusqu'en 2002 en qualité d'ouvrier spécialisé chargé plus précisément des opérations d'émaillage à proximité immédiate de fours qui contenaient de l'amiante.
Par jugement du 25 février 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a dit que la maladie professionnelle dont M. [H] [X] était atteint et dont il est décédé est due à la faute inexcusable de son employeur la SA ETS Carre, il a fixé au maximum le montant de la majoration de la rente et alloué au titre du préjudice personnel de M. [H] [X] la somme de 30'000 € et dit que cette indemnité doit entrer dans l'actif de sa succession, il a fixé l'indemnisation du préjudice psychologique subi par ses ayants droit aux sommes de :
30'000 € pour Mme [L] [E] veuve [X],
18'000 € pour Mme [U] [X],
18'000 € pour M. [W] [X],
- dit que les sommes fixées au titre de l'actif successoral ainsi qu'en faveur des consorts [X] seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées laquelle en obtiendra le remboursement par la SA ETS Carre augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de leur règlement,
- il a condamné la SA ETS Carre à verser aux consorts [X] une indemnité globale de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA ETS Carre a interjeté appel de ce jugement le 4 avril 2013 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Les parties ont comparu à l'audience par représentation de leur conseil respectif, la CPAM de Pau-Pyrénées par représentation de Mme [Z] suivant pouvoir du 17 mars 2015 joint au dossier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.
Au fond,
Il a déjà été statué par cette même cour sur la prise en charge à titre professionnel du caractère professionnel de la maladie et du décès de M. [H] [X] et sur le caractère inopposable de la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie et du décès de M. [H] [X] de telle sorte que la cour n'a pas à examiner à nouveau cette question et n'a à répondre qu'à la demande relative à la faute inexcusable.
En effet, par application du principe de l'indépendance des rapports victime/caisse et employeur/caisse, la décision d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge d'une part, n'a pas pour conséquence de remettre en cause les rapports entre la caisse et le salarié, et donc n'a pas pour conséquence de remettre en cause la prise en charge de la maladie du salarié par la caisse au titre de la législation professionnelle et d'autre part, fait obstacle à la contestation par l'employeur de cette reconnaissance, puisque celle-ci lui est déclarée inopposable.
En revanche, en application du même principe de l'indépendance des rapports victime/caisse, employeur/caisse et victime/employeur, le salarié, en dépit de la déclaration d'inopposabilité à l'employeur, la victime ou ses ayants droit ne sont pas privés du droit de demander la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de prétendre aux indemnisations complémentaires y afférent.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et accidents du travail soit du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou d'un manquement aux règles d'hygiène ou de sécurité de sorte que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient donc à Mme [L] [E] veuve [X] et ses enfants [U] et [W] [X] de démontrer d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'avait pris aucune mesure pour l'en préserver.
Mme [L] [E] veuve [X] et ses enfants [U] et [W] [X] ne développent aucun argument à cet égard devant la cour, la seule affirmation du fait que l'inhalation de poussières d'amiante sur de nombreuses années est la démonstration de la faute inexcusable ne peut être retenue en l'absence de toute autre argumentation.
La SA ETS Carre indique, à bon droit, que le décret intégrant cette pathologie au tableau 30 est en date du 22 mai 1996 et ne concerne que les travaux d'entretien ou de maintenance de matériel contenant de l'amiante ou de production de matériau contenant de l'amiante, qu'elle ne se voit pas reprocher une absence particulière de protection et que les intimés n'offrent même pas de démontrer qu'elle avait conscience du danger auquel était exposé le salarié.
En l'absence de démonstration reposant tant sur des éléments concernant la conscience que la SA ETS Carre aurait dû avoir du danger existant en relation avec une exposition à l'amiante que sur l'absence de mesures nécessaires pour préserver le salarié de ce danger, la faute inexcusable reprochée à la SA ETS Carre n'est pas établie.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ETS Carre les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme de 1 500 €.
La procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est indemne de tout dépens par application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement,
Déboute les parties de leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [E] veuve [X] et ses enfants [U] et [W] [X] à payer à la SA ETS Carre la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens par application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 mai 2015, sous le numéro 13/01302.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/01302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.