Décision sécurité sociale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 12 mai 2015
- Numéro de rôle
- 14/07867
- Formation
- Sécurité sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 926 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 14/07867
SAS MANPOWER FRANCE
C/
URSSAF DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROANNE
du 20 Mars 2014
RG : 20130122
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 12 MAI 2015
APPELANTE :
SAS MANPOWER FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe WILLEMIN, avocat au barreau de TROYES substitué par Me William IVERNEL de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de TROYES
INTIMÉE :
URSSAF RHÔNE ALPES (Anciennement URSSAF LOIRE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [L] [T], muni d'un pouvoir
PARTIES CONVOQUÉES LE : 30 octobre 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mars 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Christine DEVALETTE, Président de chambre
Isabelle BORDENAVE, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mai 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête en date du 18 juin 2013, la société Manpower France, ci-après Manpower, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne d'une requête en responsabilité contre l'URSSAF de la Loire au visa de l'article 1382 et en paiement à ce titre d'une somme de 51'205,33 € outre 10'000 € d'indemnité de procédure, cette requête correspondant aux cotisations indues pour la période du premier trimestre 2005.
Le même jour, la même société a adressé une requête à la même juridiction en sollicitant toujours sur le fondement de l'article 1382 du Code civil la condamnation de l'URSSAF de la Loire à lui verser la somme de 294'439 €de dommages intérêts, outre 10'000€ indemnités de procédure, toujours sur les cotisations indues pour la période du premier trimestre de 2005.
Par jugement du 20 mars 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
-ordonné la jonction de procédure,
-a déclaré Manpower France recevable en ses demandes faute d'une saisine préalable de la commission de recours amiable, considérant que l'action intentée est en fait non pas une action en responsabilité mais une action en contestation du montant de cotisations qu'elle a été amenée à régler, et qu'en pareille hypothèse, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être valablement saisi qu'après saisine de la commission de recours amiable (CRA).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2014, la société Manpower France a interjeté appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, que la saisine préalable de la commission de recours amiable, n'est pas obligatoire lorsque l'action tend à engager la responsabilité d'un organisme de sécurité sociale , sauf si la demande de dommages intérêts qui en résulte , est subsidiaire à une demande principale tendant, par exemple, à l'attribution d'une allocation .
Au cas d'espèce, la société MANPOWER sollicite uniquement la condamnation, au visa de l'article 1382 du code civil , de l'URSSAF Rhône Alpes à des dommages intérêts pour faute commise par cette dernière .
Cette demande qui n'avait pas à être soumise préalablement à la commission de recours amiable, est donc recevable, peu important que le montant des dommages et intérêts sollicités par la société MANPOWER, coïncident, à juste titre ou non, avec le montant des cotisations versées .
Quant aux intérêts de retard réclamés sur des dommages intérêts ' à dater du paiement des cotisations', ils ne peuvent emporter l'irrecevabilité de la demande principale , mais relèvent d'une appréciation au fond sur le caractère justifié d'une telle demande accessoire .
Le jugement qui a déclaré la société MANPOWER irrecevable en ses demandes , doit être infirmé.
Sur le bien fondé de l'action en responsabilité
En tant qu'organisme privé, l'URSSAF Rhône Alpes est soumise aux règles de la responsabilité civile pour faute de l'article 1382 du code civil.
Il incombe à la société MANPOWER qui actionne l'URSSAF Rhône Alpes en responsabilité extra- contractuelle, d'établir en quoi cette dernière a commis une faute à son égard, de justifier du préjudice qu'elle a subi en raison de cette faute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
La société MANPOWER considère que l'URSSAF a commis une faute en ne publiant pas, sciemment , la lettre du Ministère de la santé et de la Solidarité au directeur de l'Acoss du 18 avril 2008 et la lettre du directeur de l'ACOSS aux directeurs des URSSAF du 7 juillet 2006, manquant ainsi à l'obligation d'information générale des cotisants et aux dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 garantissant un droit d'accès aux documents administratifs.
L'article 7 de cette loi dispose à cet égard que 'font l'objet d'une publication, les directives , les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives'.
Au regard de son obligation générale d'information comme des dispositions sus-visées , l'URSSAF Rhône Alpes n'avait donc pas l'obligation de diffuser aux cotisants une lettre du Ministre de la Santé, qui n'est pas une circulaire de diffusion d'un droit positif ou d'interprétation de ce droit , mais qui, résultant de l'application pure et simple des nouvelles dispositions légales instaurées par la LFSS pour 2006, était une lettre d'orientation, prenant acte de la volonté du législateur, notamment dans son article 14-1 de remettre en cause, avec effet au 1er janvier 2006, (le report par le texte rectificatif du 31 mars 2006 au 1er janvier 2003 de cette disposition ayant été censuré par le conseil constitutionnel le 30 mars 2006 comme sans rapport avec le projet de loi sur l'égalité des chances ) l'interprétation prévalant jusque là sur la définition des heures rémunérées, 'sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de la publication de la présente loi' et demandant au directeur de l'ACOSS, à laquelle cette lettre ministérielle est adressée, de'bien vouloir prendre les dispositions nécessaires afin qu'il soit mis fin à toutes les procédures de redressement en cours ou envisagées , à l'encontre des employeurs qui ont déterminé le montant de la réduction générale sur la base de la totalité des heures rémunérées pour les cotisations afférentes aux rémunérations versées avant le 1er janvier 2006"et' de transmettre les instructions nécessaires afin que les organismes de recouvrement impliqués dans un contentieux engagé sur ce motif s'en désistent '.
De la même façon , elle n'avait pas plus à diffuser l'instruction interne, et non la circulaire, comme l'indique inexactement la société MANPOWER du Directeur de l'ACOSS aux directeurs des URSSAF, du 7 juillet 2006, déclinant de manière concrète l'orientation ministérielle à destination de la branche recouvrement des URSSAF pour les contentieux en cours , alors qu'elle a par ailleurs respecté son obligation d'information générale aux cotisants en diffusant la lettre ministérielle du 31 janvier 2007, via une lettre circulaire du 5 avril 2007, indiquant à ces derniers les nouvelles modalités de prise en compte des heures rémunérées pour le calcul de la réduction générale de cotisations patronales dite réduction Fillon.
L'URSSAF Rhône Alpes , notamment, n'a donc pas contrevenu à son obligation d'information ni même à son obligation de loyauté vis à vis de cotisants.
Indépendamment du caractère interprétatif ou non de la loi , donc de sa rétroactivité ou non aux exercices antérieurs à 2006, l'URSSAF Rhône Alpes qui ,avait pour orientation, comme les autres URSSAF de se désister des recours contre des cotisants ayant de fait, réalisé une application anticipée de la loi nouvelle ou de rembourser pour trop versé avant 2006 ceux qui en faisaient la demande, n'avait pas à aviser les sociétés 'non récalcitrantes ' d'une tolérance ou bienveillance accordée aux sociétés' revendicatives ' même au nom de l'égalité du citoyen devant l'impôt, sachant que l'ensemble des sociétés a été placé dans
la même situation de droit positif éminemment controversée sur un dispositif de réduction des cotisations patronales basé sur un calcul complexe de proportionnalité et qu'il n'y pas déloyauté de la part des URSSAF chargées de percevoir les cotisations sociales, dans le fait de s'abstenir d'aviser , même par voie d'information générale, qu'il était possible, dès la publication de la loi de 2006, de solliciter un remboursement des sommes trop versées (et non des cotisations indues) sur les trois années antérieures, une tolérance administrative recommandant aux URSSAF de faire application des dispositions nouvelles dans des contentieux en cours étant d'interprétation stricte, non créatrice de droit, sachant que les dispositions en vigueur ont bien été appliquées aux versements litigieux .
En l'absence de caractérisation d'une faute de l'URSSAF Rhône Alpes, la société MANPOWER doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts .
L'équité commande en cause d'appel qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d' aucune partie .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement ,
Infirme le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau ,
Déclare la société MANPOWER recevable mais mal fondée en son action en responsabilité contre l'URSSAF du Rhône ;
Déboute les parties de leur demande respective d'indemnité de procédure .
LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Christine DEVALETTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 mai 2015, sous le numéro 14/07867.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/07867. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.