Décision sécurité sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
12 mai 2015
Numéro de rôle
14/05997
Formation
Sécurité sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 846 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 14/05997

SAS RENAULT TRUCKS

C/

RSI PARTICIPATIONS EXTERIEURES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 30 Juin 2014

RG : 20120040

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 12 MAI 2015

APPELANTE :

SAS RENAULT TRUCKS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par M. [P] [K], ( responsable fiscal) munie d'un pouvoir

INTIMÉE :

RSI PARTICIPATIONS EXTERIEURES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 30 juillet 201

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mars 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Christine DEVALETTE, Président de chambre

Isabelle BORDENAVE, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Mai 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

La caisse RSI participations extérieures(ci-après RSI) qui est chargée du recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) et la contribution additionnelle depuis 2005, a notifié à la société Renault Trucks une mise en demeure en date du 8 décembre 2011, de payer la somme de 59 600€ au titre de cette contribution pour l'année 2008 et des majorations de retard afférentes , mise en demeure faisant suite à une notification de vérification de l'assiette déclarée pour les contributions 2008 et à une notification de redressement du 29 octobre 2009.

Le 6 janvier 2012 , la société RENAULT TRUCKS a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon afin de contester cette mise en demeure , qui intégrerait indûment dans le chiffre d'affaires , selon la société , celui correspondant aux transferts de pièces de rechange de l'entrepôt central de Lyon vers les différents entrepôts localisés dans les pays d'Europe en vue de leur vente éventuelle qui doit être déclarée dans l'état membre et

qui serait située hors champ de l'application territoriale de la TVA française .

Par jugement en date du 30 juin 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a débouté la société RENAULT TRUCKS de son recours en annulation du redressement et de la mise en demeure , a validé ce redressement et déclaré bien fondée la mise en demeure, a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2014, la société RENAULT TRUCKS a interjeté appel du jugement .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'assiette de la contribution sociale de solidarité est ,selon l'article L651- 5du code de la sécurité sociale, celle du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, réalisé par les sociétés et entreprises assujetties, calculée hors taxes sur le chef d'affaires et taxes assimilées. Ce chiffre d'affaires n'est autre que celui entrant, selon les termes du même texte, dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires déclaré, peu important que celui-ci donne lieu ou non au recouvrement de la TVA.

Selon l'article 256 du code général des impôts, sont soumises à la TVA, les livraisons de biens effectués à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; est assimilé à une livraison du bien, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre État membre de la communauté européenne, et est considéré comme un transfert, l'expédition ou le transport par un assujetti ou pour son compte de biens meubles corporels pour le besoin de son entreprise, sauf quatre exceptions énumérées par le même article qui ne génèrent pas de chiffres d'affaires en ce que ces opérations sont en réalité des achats ( acquisitions intra- communautaires, livraison à soi-même de biens et services, prestations de services imposables chez le preneur en France, cession de biens d'investissements usagers, livraisons de gaz naturel ou d'électricité imposables en France chez l'acquéreur, achats de biens et d'investissements auprès d'un assujeti non établi en France et imposables en France chez l'acquéreur) .

En l'espèce, il est constant que la société Renault Trucks procède, en qualité d'assujettie à la TVA, au transfert de biens de son entreprise à destination d'un autre État membre de la communauté européenne, et que le transfert ainsi réalisé par la dite société, pour les besoins de son entreprise , de produits destinés à la vente ne relève pas de quatre exceptions prévues par l'article 256 du code général des impôts susvisées ;

Un tel transfert est dés lors assimilé, en application des textes sus-visés, à une livraison intra-communautaire, peu important que la société soit encore, lors de ce transfert, propriétaire des marchandises ou qu'elle n'ait pas encore cédé les biens, des lors que le transfert est réalisé en vue d'une vente, et entre dans le champ d'application territoriale de la TVA et donc dans l'assiette de la C3S , au titre du chiffre d'affaires qu'elle déclare , même si celui-ci n'a pas donné lieu au recouvrement de la TVA en France.

Les opérations réalisées dans le cadre de transferts intra- communautaires de pièces de rechange ont donc ,à bon droit, été réintégrées dans l'assiette de la contribution C3S qui , comme le rappelle le RSI est une contribution de la société productrice et non une imposition attachée au produit , de sorte que la notion de 'chiffre d'affaires déclaré' de l'article L651-5 ne dépend pas de considérations comptables, fiscales ou commerciales et ne contrevient donc pas au principe de libre circulation des marchandises , comme ne constituant pas précisément une charge pécuniaire(droit de douane ou taxe à effet équivalent) frappant les marchandises . Dans la mesure où le prélèvement litigieux , bien qu'assis sur le chiffre d'affaires, est affecté exclusivement au financement du régime de sécurité sociale, il n'opère pas non plus distorsion de concurrence entre les produits fabriqués en France et les produits fabriqués dans les autres pays de l'Union, ou, de plus fort entre les transferts de stocks intra-communautaires , et les transferts de stocks vers les pays tiers, qui sont bien inclus dans le chiffre d'affaires déclaré .

Le jugement qui a validé le redressement opéré par le RSI et qui a jugé fondée la mise en demeure subséquente délivrée à la société RENAULT TRUCKS pour un montant de 59 600€, majorations comprises ,doit être confirmé.

La société RENAULT TRUCKS doit être condamnée en cause d'appel à payer au RSI PARTICIPATIONS EXTERIEURES une indemnité de procédure de 2000€.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris;

Y ajoutant,

Condamne la société RENAULT TRUCKS à payer au RSI PARTICIPATIONS EXTERIEURES une indemnité de procédure de 2000€.

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Christine DEVALETTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 mai 2015, sous le numéro 14/05997.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/05997. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.