Décision 1ère chambre civile b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
12 mai 2015
Numéro de rôle
14/01981
Formation
1ère chambre civile B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 012 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : 14/01981

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 23 janvier 2014

RG : 13/03154

ch n°

[L]

[E]

C/

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 12 Mai 2015

APPELANTS :

M. [T] [L]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Côte d'Or)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Assisté par Me André SEON, avocat au barreau de LYON

Mme [S] [E] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (Rhône)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Assisté par Me André SEON, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 01 Octobre 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2015

Date de mise à disposition : 12 Mai 2015

Audience présidée par Jean-Jacques BAIZET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Patricia LARIVIERE, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Patricia LARIVIERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Le 11 décembre 2004, M et Mme [L] ont souscrit auprès de la société Cetelem, aux lieu et place de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, un prêt immobilier de 45 000 euros, remboursable en 120 mois, au taux effectif global de 5,90 % l'an.

Par jugement du 20 janvier 2011, le tribunal d'instance de Bourg en Bresse a ordonné la suspension des obligations de M et Mme [L] pour une durée de six mois.

Par acte du 19 septembre 2013, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M et Mme [L] en paiement de la somme de 37 112,11 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 20 octobre 2009.

Par jugement du 23 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a condamné solidairement M et Mme [L] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 35 498,85 euros, avec intérêts au taux de 5,90% l'an à compter de l'assignation, ainsi que celle de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M et Mme [L], appelants, concluent à l'infirmation du jugement et au débouté de la BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que M et Mme [L] ne justifient d'aucun motif grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ; que les deux pièces dont ils se prévalent sont antérieures à l'ordonnance de clôture du 11 octobre 2014, puisqu'elles sont constituées par des relevés de compte du 11 octobre 2011, qui pouvaient être produits au cours de la mise en état dans le cadre du débat contradictoire entre les parties ; qu'il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ; que les deux pièces visées précédemment, produites au cours de l'audience de plaidoirie, doivent être écartées des débats ;

Attendu que M et Mme [L], qui soutiennent avoir effectué des règlements après la suspension de leurs obligations durant six mois et la vente d'un bien immobilier, ne le justifient par aucun élément ;

Attendu que la société BNP Paribas Personal Finance établit par un détail de créance et un historique comptable que sa créance s'élève à 37 112,11 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,90% à compter de l'assignation du 19 septembre 2013 ; que l'indemnité de 4% ne présente pas de caractère manifestement excessif et ne doit pas être réduite ;

Attendu que société BNP Paribas Personal Finance n'établit ni le caractère abusif de l'appel de M et Mme [L], ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement compensé par les intérêts ; qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts ;

Attendu que M et Mme [L] doivent supporter les dépens et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par M et Mme [L],

Ecarte des débats les deux pièces qu'ils ont produites au cours de l'audience de plaidoiries (relevés de compte du 11 octobre 2011),

Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant de la condamnation principale prononcée à l'encontre de M.et Mme [L],

Réformant de ce seul chef,

Condamne solidairement M et Mme [L] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 37 112,11 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,90% à compter du 19 septembre 2013,

Ajoutant,

Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages intérêts,

Condamne M et Mme [L] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de M.et Mme [L] présentée sur ce fondement,

Condamne M et Mme [L] in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Selarl Levy-Roche-Sarda, avocat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 mai 2015, sous le numéro 14/01981.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/01981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.