Décision sécurité sociale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 12 mai 2015
- Numéro de rôle
- 13/10073
- Formation
- Sécurité sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 900 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 13/10073
SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE VENANT AUX DROITS DE LA SAS TRANSPORTS MUNSTER
C/
U.R.S.S.A.F DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE
du 02 Décembre 2013
RG : 20120695
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 12 MAI 2015
APPELANTE :
SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE VENANT AUX DROITS DE LA SAS TRANSPORTS MUNSTER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
U.R.S.S.A.F RHÔNE - ALPES VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Mme [M] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 octobre 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mars 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Christine DEVALETTE, Président de chambre
Isabelle BORDENAVE, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mai 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Présidente de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'issue d'un contrôle opéré par l'URSSAF de la Loire pour la période du 01/01/2007 au 31/12/2009 auprès de la SAS TRANSPORTS MUNSTER aux droits de laquelle vient la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE, au titre des contributions et cotisations de sécurité sociale, cette dernière a reçu notification d'une lettre d'observations datée du 14 septembre 2010 portant redressement sur différents points, pour son établissement situé à [Localité 2], à savoir : la réintégration des indemnités transactionnelles de rupture de contrat de travail dans l'assiette des rémunérations soumises à la CSG et à la CRDS, la détermination de la formule relative au calcul de la réduction FILLON pour l'année 2008, et la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités versées à l'occasion d'une démission ou d'un départ volontaire à la retraite hors plan social.
Une mise en demeure datée du 9 novembre 2010 lui a été notifiée le 18 novembre 2010 à hauteur d'une somme totale de 85'691 € en principal de cotisations et 10'055 € au titre des majorations de retard.
La SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE a contesté ce redressement le 8 décembre 2010 devant la Commissions de recours amiable au titre d'une part de la réduction Fillon (38'599 € en principal de cotisation), et d'autre part de la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités transactionnelles de rupture de contrat de travail (35'559 € et 10222 € en principal de cotisations) ; ce redressement a été confirmé par décision notifiée le 5 novembre 2012 .
Agissant selon requête du 24 décembre 2012, la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne de sa contestation.
Par jugement du 2 décembre 2013, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne a :
-déclaré le recours de la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE recevable en la forme mais non fondé,
-débouté la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE de l'ensemble de ses prétentions,
-condamné la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE à payer la somme de 85691€ au titre des cotisations de sécurité sociale,
-condamné la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE à payer la somme de 10'055€ au titre des majorations de retard initiales et complémentaires dues à la date de mise en demeure, outre les majorations de retard complémentaires à calculer conformément à l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale à la date de paiement du solde.
La SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE a interjeté appel de ce jugement le 23 décembre 2013.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ sur la réduction Fillon au 01/10/2007 :
La Cour ayant décidé, par arrêt également rendu ce jour, de la non transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE, la demande de sursis à statuer présentée à titre principal par cette dernière s'avère sans objet.
La SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de nullité de la mise en demeure datée du 9 novembre 2010, et la Cour ne constate à l'examen de ce document, la présence d'aucune anomalie devant être soulevée d'office.
La SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE conteste, au fond, le montant de l'assiette des cotisations retenue par l'URSSAF du Rhône dans le cadre du redressement objet de la lettre d'observation du 14 septembre 2010 et plus précisément son refus de déduire de la formule relative au calcul de la réduction Fillon, les heures d'équivalence rémunérées selon l'accord de branche étendu du 23 avril 2002, pris pour aménager les conséquences du dispositif instauré par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et relatif aux modalités d'application du code du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises.
Selon les dispositions applicables au cas d'espèce de l'article L241-13 III du code de la sécurité sociale, la rémunération prise en compte pour le calcul du coefficient de la réduction Fillon, est fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération brute mensuelle du salarié tel que définie à l'article L 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 % selon le cas prévu au I de l'article L 212-5, devenu l'article L3121-22 §1 du code du
travail, et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et déshabillage.
Les heures d'équivalence instaurées par le dispositif issu du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application du code du travail dans les entreprises de transport routier de marchandise ne sont pas des heures supplémentaires au sens du texte précité, lesquelles ne débutent qu'à compter de la 39ème heure pour le personnel roulant « courte distance » et de la 43ème heure pour le personnel roulant « grande distance ».
L'inspecteur du recouvrement a en conséquence justement procédé à la régularisation litigieuse en redressant le nombre d'heures déduites par la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE du brut pris en compte au dénominateur de la formule relative au calcul de la réduction Fillon en fonction des dispositions générales de l'article L 3121-22 § 1 du code du travail.
L'URSSAF du Rhône ayant fait en l'espèce une stricte application des dispositions légales précitées, les pratiques différentes qui ont pu être adoptées par d'autres URSSAF, organismes juridiquement indépendants les uns des autres, que ce soit dans le cadre de redressement ou de simples réponses à des demandes de renseignements, ne peuvent lui être valablement opposées, y compris en ce qui concerne les autres sociétés du groupe TCO avec lesquelles l'appelante admet n'avoir aucun lien capitalistique.
Enfin, les éléments communiqués ne démontrent pas que la SAS DEBEAUX, qui est également une société de transport, a été contrôlée sur ce point précis par l'URSSAF du Rhône, ni même d'ailleurs qu'elle procédait pour le calcul de la réduction Fillon, de la même manière que la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE ; aucune conséquence ne peut par suite être tirée de la lettre d'observations qui a été adressée par l'intimée à cette société le 7 octobre 2010.
La décision déférée, qui a débouté la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE, de sa contestation, sera en conséquence confirmée.
2/ sur les indemnités transactionnelles :
Il résulte des dispositions combinées des articles L136-2 II 5° du code de la sécurité sociale, 14 de l'Ordonnance du 4 janvier 1996, et 80 duodecies du code général des impôts, que les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail hors plan social et constituant une rémunération, doivent être intégralement soumises à la CSG et à la CRDS au même titre que les salaires ; le fait que ces sommes soient éventuellement versées dans le cadre d'une transaction est sans incidence sur les règles d'exonération et d'intégration, une indemnité transactionnelle ne pouvant être exonérée que dans la mesure où elle constitue la compensation d'un préjudice et peut être qualifiée de dommages et intérêts, ce qui n'est pas allégué en l'espèce.
La simple référence à une pratique antérieure de la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE et à l'absence de redressement ou d'observation de la part de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l'existence d'une décision implicite admettant l'exclusion desdites indemnités en toute connaissance de cause.
La lettre d'observations du 22 juin 2007 produite aux débats ne démontre en aucun cas que l'appelante a été contrôlée sur ce point précis, ni même d'ailleurs que la situation litigieuse existait à la date du contrôle, aucun document n'étant produit à cet égard.
La décision déférée sera par suite également confirmée sur ce point.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Rejette la demande de nullité de la mise en demeure du 9 novembre 2010,
Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2013 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne.
LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Christine DEVALETTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article D. 241-7Code de la sécurité sociale
- Article L. 241-13Code de la sécurité sociale
- Article L. 242-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-18Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-59Code de la sécurité sociale
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article L. 3121-22Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 mai 2015, sous le numéro 13/10073.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/10073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.